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1. Résumé succinct
Contexte : Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC par M. Rachadi S., conseiller municipal frappé d'une peine complémentaire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire. La question portait sur la conformité à la Constitution des articles L. 230, 1° et L. 236 du code électoral.
Juridiction : Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État (décision de renvoi n° 498271 du 27 déc. 2024).
Impact principal : Le Conseil valide, sous réserve, la constitutionnalité des dispositions légales prévoyant la démission d’office immédiate en cas d’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité, en exigeant toutefois un contrôle de proportionnalité par le juge pénal.
2. Analyse détaillée
Les faits
M. Rachadi S., conseiller municipal, est condamné à une peine complémentaire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire. En application de l’article L. 236 du code électoral, le préfet le déclare immédiatement démissionnaire d’office.
La procédure
QPC transmise par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel le 3 janvier 2025.
Audience publique du 18 mars 2025.
Décision rendue le 28 mars 2025.
Contenu de la décision
a. Arguments du requérant et des intervenants :
Atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité (art. 6 DDHC).
Absence de garantie d’un contrôle juridictionnel en cas d’exécution provisoire.
Méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif (art. 16 DDHC).
Inégalité de traitement entre élus locaux et parlementaires.
b. Raisonnement du Conseil constitutionnel :
La peine d’inéligibilité peut être assortie d’une exécution provisoire (art. 471 CPP).
Le préfet tire les conséquences de la décision judiciaire.
Le juge pénal doit apprécier la proportionnalité de l’exécution provisoire sur un mandat en cours (réserve d’interprétation, §17).
Le recours administratif suspend l’arrêté sauf en cas de condamnation définitive.
Différence de traitement entre élus locaux et nationaux justifiée par les fonctions constitutionnelles des parlementaires.
c. Solution retenue :
Le Conseil déclare les dispositions conformes à la Constitution sous réserve que le juge pénal vérifie la proportionnalité de l’atteinte au mandat en cours (rés. §17).
3. Références et articles juridiques
Décision analysée :
Conseil constitutionnel, 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC – Lien Légifrance
Articles cités :
Article L. 230, 1° du code électoral :
« Ne peuvent être conseillers municipaux : Les individus privés du droit électoral. »
Article L. 236 du code électoral :
« Tout conseiller municipal […] est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet […] »
Article 6 de la Déclaration de 1789 : « Tous les citoyens […] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics […] »
Article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée […] n’a point de Constitution. »
Article 131-26-2 du code pénal :
Peine complémentaire d’inéligibilité obligatoire sauf décision motivée.
Article 471, alinéa 4 du CPP :
Le juge peut ordonner l’exécution provisoire d’une peine.
4. Analyse juridique approfondie
Le Conseil rappelle que l’exécution immédiate d’une peine d’inéligibilité assortie d’une exécution provisoire sert :
la probité de la vie publique,
la confiance des électeurs,
et l’effectivité des décisions pénales.
Cependant, il pose une réserve d’interprétation capitale : le juge pénal doit impérativement apprécier la proportionnalité de la mesure vis-à-vis du mandat électoral en cours, pour préserver le droit d’éligibilité.
Conséquences sur la jurisprudence
Confirmation de la jurisprudence du Conseil d’État.
Encadrement de la portée de l’exécution provisoire : contrôle juridictionnel requis.
Renforcement des garanties procédurales pour les élus.
5. Critiques de la décision
La décision renforce l'exigence de proportionnalité dans l’exécution des peines d’inéligibilité.
Clarté sur la différence de traitement entre élus et les garanties juridictionnelles exigées.
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