Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Se plaignant d'un retard de livraison, de non-conformités et de malfaçons, des copropriétaires ont assigné en indemnisation de leurs préjudices le promoteur, l’assureur de responsabilité du constructeur non-réalisateur et dommages-ouvrage, ainsi que des entreprises intervenues sur le chantier
En visant l'article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la Cour rappelle que le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Ainsi, un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser.
Par contre, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux.
Par conséquent, un copropriétaire n'a pas qualité à agir en paiement du coût de travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété
Cass 3eme civ 8 juin 2023 n°21-15.692
https://www.courdecassation.fr/decision/648172d95025cbd0f8b68172?search_api_fulltext=Cass+3eme+civ+8+juin+2023+n%C2%B021-15.692&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage
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