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Le retrait des racines nécessite la coupe entière de l'arbre voire son dessouchage

Le 24 mars 2022
Le retrait des racines nécessite la coupe entière de l'arbre voire son dessouchage
propriétaire du fonds - suppression plantations, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale - ligne séparative - trouble anormal de voisinage – racines - arbres en limite de propriété

L’article 555 du code civil dispose que

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

 L’article 672 du code civil prévoit :

« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales »

 L’article 673 du code civil prévoit

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

 Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

 Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »

 

Ces quelques articles rappellent les droits et obligations des voisins lorsqu’ils sont confrontés à la présence d’arbres en limite de propriété.

Dans une affaire assez banale de conflits de voisinage, un propriétaire est confronté à la pénétration sur son terrain de racines de peupliers de son voisin qui avancent sur son jardin sans que l’on puisse savoir très exactement combien de racines sont présentes.

L’expert qui avait été mandaté relevait que la coupe de ces peupliers, impliquerait un travail colossal endommageant totalement la propriété, qu'elle fragiliserait les peupliers qui deviendraient dangereux et qu'en réalité ce type d'opération ne se pratiquait pas.

Pour autant la cour d’appel va ordonner la coupe entière des arbres.

Un pourvoi est formé contre cette décision.

La Cour de cassation va confirmer la décision de la cour d’appel en relevant que le retrait des racines nécessitant en fait la coupe entière de l'arbre, voire son dessouchage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il était impossible de couper les racines des peupliers uniquement dans la propriété X..., a pu en déduire, sans se fonder sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, que l'abattage des arbres devait être ordonnée.

 

Cass 3ème civ, 7 juillet 2016, 14-28.843

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032871475/

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