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La résolution judiciaire sans faute du débiteur et même en cas de force majeure

Le 25 mai 2023
La résolution judiciaire sans faute du débiteur et  même en cas de force majeure
contrats et obligations conventionnelles – résolution - résolution judiciaire – effets – restitutions - détermination - Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - cas de force majeure - articles 1217, 1227 et 1229 du code civil

Une société  exploitant un établissement d'hôtellerie-restauration sous l'enseigne Le Radisson, a signé avec une      autre un contrat par lequel celle-ci s'engageait à fournir diverses prestations de restauration durant la période du salon international des professionnels de l'immobilier, du 9 au 13 mars 2020. Le salon MIPIM a été reporté au mois de juin puis, le 26 mars 2020, annulé à la suite des mesures sanitaires prévues par la loi du 23 mars 2020 et de ses arrêtés d'application. Le 12 juin 2020, la première société  a mis en demeure la seconde de restituer l'acompte versé au titre du contrat. Soutenant que le contrat n'était pas résilié, cette dernière  a refusé cette restitution.

Au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, la Cour de cassation va retenir que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.

Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l'inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l'a payée

Ce qu’il convient de retenir cet arrêt, est que sous l’empire du droit nouveau résultant de la réforme du droit des obligations (Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ), la résolution judiciaire n’est plus conditionnée à une faute du débiteur et peut être prononcé même en cas de force majeure.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

 L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1

Si l’article 1218 du Code civil pose le principe de la résolution de plein droit, l’article 1217 du Code civil implique de saisir le juge pour le prononcé de la résolution en cas de divergence entre les parties

Cass com 18 janv 2023 n°21-16.812

https://www.courdecassation.fr/decision/63c79f00da31367c908eb90c

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