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Soins sans consentement : transfert tardif > 48 h, cassation (3 déc. 2025)

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Soins sans consentement : transfert tardif > 48 h, cassation (3 déc. 2025)
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La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), intervient notamment en droit du dommage corporel, responsabilité professionnelle (dont médicale), droit immobilier et droit de la famille. 
Dans les dossiers touchant à la santé et aux libertés individuelles, l’enjeu est souvent double : sécuriser la procédure (contrôle du juge, délais, notifications) et préserver les droits concrets du patient.


Juridiction : Cour de cassation – 1re chambre civile (formation restreinte)
Date : 3 décembre 2025
N° de pourvoi : 24-16.769 – Arrêt n° 788 F-B – Publié au Bulletin – ECLI : FR:CCASS:2025:C100788

Décision attaquée : Premier président de la cour d’appel de Paris, 2 mai 2024 (n° 24/00238)

Solution : Cassation sans renvoi (délais expirés : « il ne reste plus rien à juger »)

Résumé (à retenir) : si une personne relevant des soins sans consentement est d’abord prise en charge dans un établissement non habilité, le transfert vers un établissement habilité doit intervenir au plus tard dans les 48 heures. Un transfert au-delà expose la décision de maintien à la censure.

1) Résumé

Un patient, pris en charge contre son gré aux urgences, n’a été transféré vers l’établissement psychiatrique habilité que trois jours plus tard. La Cour de cassation censure l’ordonnance ayant écarté l’irrégularité : le délai de 48 h prévu par l’article L. 3211-2-3 CSP n’a pas été respecté.

Effet direct sur les pratiques
Cet arrêt rappelle que le délai « au plus tard 48 h » n’est pas une simple recommandation : le juge doit tirer les conséquences d’un dépassement lorsque les faits constatés révèlent un transfert tardif.

2) Analyse détaillée

2.1 Les faits (chronologie complète)

Résumé : une prise en charge aux urgences, puis un transfert tardif au-delà de 48 h.

7 avril 2024 : après un acte hétéro-agressif envers sa mère, M. [W] est amené par les pompiers aux urgences de l’hôpital et est pris en charge dans cet établissement.

9 avril 2024 : certificat médical d’urgences décrivant les troubles et constatant un péril imminent, nécessitant une admission en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.

10 avril 2024 : admission en soins sans consentement (hospitalisation complète) par le directeur de la maison de santé d’[Localité 6] (établissement psychiatrique).

2.2 La procédure

Résumé de la partie : saisine du JLD, puis contrôle par le premier président, puis cassation.

16 avril 2024 : saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) par le directeur, aux fins de maintien sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 CSP (mentionné dans l’arrêt).

2 mai 2024 : ordonnance du premier président de la CA de Paris (pôle 1, ch. 12) : poursuite de la mesure, rejet d’une demande d’expertise.

3 décembre 2025 : cassation sans renvoi.

2.3 Contenu de la décision 

La Cour répond sur l’expertise, puis casse d’office sur le délai de transfert.

A) Sur la demande d’expertise (moyen rejeté)
Argument du patient : sans expertise, il ne pourrait pas contester utilement les certificats médicaux (invocation CEDH).

Réponse de la Cour : le juge peut ordonner une mesure d’instruction s’il l’estime nécessaire (article R. 3211-14 CSP cité) ; mais il n’y est pas tenu lorsque les certificats sont circonstanciés, dans les délais, et soumis au contradictoire.

B) Moyen relevé d’office : violation du délai de transfert de 48 h (cassation)

La Cour vise l’article L. 3211-2-3 CSP : transfert vers un établissement habilité au plus tard sous quarante-huit heures quand la personne est prise en charge en urgence dans un établissement non habilité.

Constat matériel retenu : prise en charge le 7 avril aux urgences, transfert vers la maison de santé le 10 avril.

Erreur du premier président : avoir écarté l’irrégularité alors que, d’après ses propres constatations, le transfert est intervenu au-delà de 48 h.

Conséquence : cassation sans renvoi (délais expirés).

3) Références juridiques

3.1 Jurisprudence 

a) Décision commentée
Cass. civ. 1re, 3 déc. 2025, n° 24-16.769 (arrêt n° 788 F-B, ECLI:FR:CCASS:2025:C100788)


b) Jurisprudence antérieure directement liée au même texte (L. 3211-2-3 CSP)

Cass. civ. 1re, 20 nov. 2019, n° 18-50.070, : la Cour rappelle notamment le mécanisme de transfert « au plus tard sous 48 h » et précise le régime des délais d’observation. Légifrance

3.2 Texte clé

Article L. 3211-2-3 du code de la santé publique (transfert sous 48 h) –

 « … son transfert … est organisé … et au plus tard sous quarante-huit heures. » 

4) Analyse juridique approfondie : ce que change (vraiment) l’arrêt du 3 décembre 2025

L’arrêt ne redéfinit pas le texte : il force la conséquence contentieuse quand le dépassement de 48 h ressort des constatations du juge.

Un contrôle “mathématique” du délai

Ici, la Cour de cassation se fonde sur les dates retenues : 7 avril → 10 avril. Dès lors, le dépassement du plafond de 48 h est caractérisé.

Un message aux établissements et au juge du contrôle

Aux établissements : si l’hôpital d’accueil n’est pas habilité, le transfert doit être anticipé et tracé (heure d’arrivée, heure de départ, motifs médicaux en cas de difficulté).
Au juge : lorsque la tardiveté ressort du dossier, il n’est pas possible de “neutraliser” l’irrégularité par une formule générale : la violation du délai doit être juridiquement assumée.

Mise en perspective avec 2019

En 2019, la Cour avait déjà explicité l’articulation du dispositif (délais, prise en charge, transfert), en rappelant le rôle de L. 3211-2-3 dans la chaîne des garanties. Légifrance
En 2025, elle franchit un pas pratique : un transfert > 48 h constaté = violation = censure.


5) Conseils concrets (victimes / proches) : quoi vérifier dans votre dossier ?

Résumé : trois vérifications simples peuvent révéler une irrégularité “délai”.

Heure et date d’arrivée aux urgences (ou établissement non habilité) : main courante, dossier de soins, mention pompiers.
Heure et date du transfert effectif vers l’établissement habilité : bon de transport, admission, registre.
Nature de l’établissement d’accueil initial : est-il habilité à la prise en charge des soins sans consentement ? (c’est la condition d’application du délai de 48 h). Légifrance

6) Accompagnement par la SELARL PHILIPPE GONET

Si vous estimez avoir subi une atteinte injustifiée à vos droits (irrégularité de procédure, conséquences personnelles, préjudice), la SELARL PHILIPPE GONET peut vous aider à analyser le dossier, sécuriser les démarches et, lorsque c’est pertinent, envisager les suites en responsabilité et en réparation.

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