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1) Résumé de la décision
En bref : le Conseil constitutionnel juge conformes les mots « appartenant au personnel de l’établissement » (CSP, art. L. 3211-9) : l’absence d’un collège “extérieur” n’est pas, en soi, contraire à l’article 66 de la Constitution, car le juge garde la main (débat contradictoire, contrôle du bien-fondé, possibilité d’ordonner une expertise externe).
Parties impliquées
Requérante : Mme Ingrid S. Légifrance
Parties au litige : Centre hospitalier de la Chartreuse ; préfet de la Côte-d’Or
Autres participants : Premier ministre ; interventions (notamment) LDH, Avocats, droits et psychiatrie, Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie
Juridiction : Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1178 QPC, 12 décembre 2025
Nature du litige
Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’hospitalisation psychiatrique sans consentement et, plus précisément, sur l’indépendance du collège appelé à évaluer l’état mental dans certains cas (maintien au-delà d’un an, avis requis avant décision du juge / de l’autorité administrative).
Effet direct sur la pratique
Validation du dispositif : le collège peut rester interne à l’établissement.
Clarification utile pour la défense : le Conseil constitutionnel s’appuie sur (i) le débat contradictoire devant le juge et (ii) la possibilité, issue de la jurisprudence, d’ordonner une expertise extérieure même si un avis médical conclut au maintien.
2) Analyse détaillée
A) Les faits
En bref : la décision ne décrit pas la chronologie médicale personnelle (dates d’admission, certificats, décisions successives). On sait seulement qu’un litige lié à des soins psychiatriques sans consentement a conduit à une QPC.
La QPC est posée à l’occasion d’un litige impliquant un établissement de santé et le préfet, et concerne l’application de l’article L. 3211-9 CSP (collège).
Aucun autre élément factuel individuel (diagnostic, dates de placement, décisions JLD antérieures) n’est publiquement détaillé dans cette décision : il serait inexact de reconstituer davantage.
B) La procédure
En bref : renvoi par la Cour de cassation → observations (novembre 2025) → audience (2 déc. 2025) → décision (12 déc. 2025).
15 octobre 2025 : renvoi de la QPC par la Cour de cassation (1re chambre civile, arrêt n° 774).
17 octobre 2025 : enregistrement au secrétariat général du Conseil constitutionnel (n° 2025-1178 QPC).
4–5 novembre 2025 : dépôt des observations (centre hospitalier, Premier ministre, préfet) et interventions (associations).
2 décembre 2025 : audience publique (plaidoiries / observations orales).
12 décembre 2025 : décision rendue publique : conformité.
C) Contenu de la décision
1) Le texte contesté et le grief
En bref : la contestation vise uniquement les mots imposant que les 3 membres du collège soient du personnel de l’établissement.
Le Conseil constitutionnel est saisi de l’article L. 3211-9 CSP (rédaction loi du 5 juillet 2011) et plus précisément des mots : « appartenant au personnel de l’établissement ».
Grief : collège insuffisamment indépendant → risque d’arbitraire → atteinte à la liberté individuelle (art. 66 Const.) et au droit à la sûreté.
2) Les points d’appui retenus par le Conseil constitutionnel
En bref : le Conseil constitutionnel raisonne “système” : avis du collège oui, mais décision finale sous contrôle du juge, avec garanties procédurales et possibilité d’expertise externe.
Le Conseil rappelle l’exigence de proportionnalité des atteintes à la liberté individuelle (article 66).
Il situe le rôle du collège : évaluation/avis requis (notamment) pour :
maintien au-delà d’un an en soins sans consentement (évaluation annuelle)
avis préalable au juge saisi de mainlevée/poursuite dans certains régimes (notamment préfectoral et pénal)
Garanties décisives mises en avant :
débat contradictoire et assistance obligatoire par avocat ; représentation si l’audition est empêchée
contrôle par le juge de la régularité et du bien-fondé de la mesure et surtout : selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge peut ordonner une expertise extérieure même si l’avis médical prescrit le maintien, y compris à la demande de l’avocat.
3) Solution
En bref : conformité : pas d’inconstitutionnalité, pas d’abrogation, pas de réserve d’interprétation.
Les mots « appartenant au personnel de l’établissement » sont conformes à la Constitution.
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Conseil constitutionnel, 12 déc. 2025, n° 2025-1178 QPC
Cass. civ. 1re, 24 janv. 2023, n° 22-18.429
Jurisprudence constitutionnelle structurante “soins sans consentement” (comparaison) :
CC, 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC
CC, 9 juin 2011, n° 2011-135/140 QPC
CC, 6 oct. 2011, n° 2011-174 QPC
CC, 21 oct. 2011, n° 2011-185 QPC
CC, 20 avr. 2012, n° 2012-235 QPC
CC, 14 fév. 2014, n° 2013-367 QPC
CC, 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC
CC, 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC
3.2 Textes légaux
Article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version en vigueur depuis le 5 octobre 1958)
« Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
Article L. 3211-9 du Code de la santé publique (version en vigueur depuis le 1er août 2011)
« Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'État. »
4) Analyse juridique approfondie : ce que “dit” vraiment la décision
En bref : le Conseil constitutionnel ne consacre pas un “droit à un collège externe”, il consacre une logique : l’impartialité et la prévention de l’arbitraire proviennent d’abord du juge (procès équitable, contradictoire, pouvoirs d’instruction), et non de la seule “distance institutionnelle” des médecins.
A) Le pivot : l’article 66 = contrôle effectif, pas forcément médical “extérieur”
Le Conseil rappelle que l’atteinte à la liberté individuelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée.
Il estime que cette exigence est satisfaite car :
la personne est entendue (ou à défaut représentée) et assistée d’un avocat, dans un débat contradictoire ;
le juge contrôle la régularité et le bien-fondé ;
et il peut ordonner une expertise extérieure si nécessaire (même contre un avis interne concluant au maintien).
B) Comparaison avec les décisions antérieures : une cohérence “anti-dessaisissement du juge”
Un point de comparaison très parlant est la décision CC, 21 oct. 2011, n° 2011-185 QPC : le Conseil constitutionnel avait censuré un mécanisme qui, tel qu’interprété, aboutissait à ce que le juge ne puisse lever la mesure qu’avec l’accord de médecins, ce qui portait atteinte à son rôle de gardien de la liberté individuelle.
À l’inverse, en 2025, il valide un collège interne précisément parce que le juge n’est pas “enchaîné” à cet avis et peut instruire (expertise externe).
5) Conseils concrets si vous (ou un proche) êtes concerné par des soins sans consentement
En bref : la porte d’entrée pratique, c’est l’avocat et le juge : demander le contradictoire “effectif”, et, si besoin, solliciter une expertise extérieure.
Documenter toute irrégularité (délais, notifications, pièces médicales communiquées ou non).
Exiger le contradictoire : l’audience doit permettre de discuter utilement des éléments médicaux et administratifs.
Demander une expertise extérieure quand des éléments objectifs contredisent l’avis interne (évolution clinique, contradictions entre certificats, contexte de prise en charge, etc.).
Ceci est une information juridique générale, à partir de sources officielles, et ne remplace pas une consultation sur dossier.
7) Présentation (contextualisée) – SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire
La SELARL PHILIPPE GONET, cabinet d’avocat à Saint-Nazaire (Résidence Victoria Park, 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire), reçoit sur rendez-vous, du lundi au vendredi, et peut intervenir notamment en droit de la famille, droit immobilier et contentieux divers.
Dans le cadre de cette décision (soins sans consentement) : la présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET (conformément au périmètre demandé).
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