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L’arrêt rendu par la première chambre civile le 7 janvier 2026 marque une étape nette en droit du tourisme. La Cour de cassation y rappelle que lorsqu’un dommage survient pendant l’exécution du voyage, l’agence de voyage ne peut s’exonérer en renvoyant les demandeurs à la preuve du caractère contractuel de la prestation litigieuse. C’est au professionnel, responsable de plein droit, d’établir que l’événement est survenu lors d’une prestation non incluse dans le contrat. Cette solution ressort à la fois de l’arrêt officiel publié au Bulletin et du texte de la décision que vous avez transmis.
1. Résumé juridique
Deux ayants droit d’une voyageuse disparue avec sa fille lors d’un séjour à l’île Maurice poursuivaient l’agence de voyage, son assureur, ainsi que d’autres intervenants du séjour. Le litige portait sur le point suivant : la disparition s’était produite alors que les victimes avaient quitté l’hôtel initialement prévu pour séjourner dans un autre établissement du même groupe, où une activité de canoë était proposée. La cour d’appel de Paris avait considéré que ce second séjour était hors forfait et avait rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre l’agence. La Cour de cassation casse partiellement cette décision : elle juge qu’il appartenait à l’agence, et non aux demandeurs, de prouver que le dommage était survenu à l’occasion d’une prestation non comprise dans le contrat.
Référence complète
Cass. civ. 1re, 7 janv. 2026, n° 24-18.856, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C100011.
Effet direct de la décision
L’apport de l’arrêt est précis : quand le dommage survient au cours de l’exécution du voyage, la discussion ne porte pas d’abord sur la preuve, par le voyageur, de l’inclusion de la prestation, mais sur la preuve, par l’agence, du caractère hors contrat de la prestation invoquée pour s’exonérer. La Cour reformule donc clairement la charge probatoire au profit du voyageur et de ses ayants droit.
2. Les faits
En août 1996, Mme [S] avait souscrit auprès de la société Coopérative Selectour Voyages un voyage à forfait à l’île Maurice pour elle-même et ses deux enfants, du 8 au 17 août 1996, comprenant un séjour à l’hôtel Le Mauricia. Le 15 août 1996, après avoir séjourné dans cet hôtel, elle et ses enfants se sont rendus à l’hôtel Le Paradis, appartenant à la société New Mauritius Hotels Ltd et géré par la société Beachcomber Ltd. Le 16 août 1996, Mme [S] et sa fille sont parties en canoë sur le lagon et n’ont jamais été retrouvées.
Ce qui rendait l’affaire difficile
Le cœur du débat n’était pas seulement l’accident dramatique. La vraie question juridique tenait à la qualification du séjour à l’hôtel Le Paradis et de l’activité de canoë : s’agissait-il d’une prestation comprise dans le forfait, ou d’une prestation distincte, facultative, donc hors du champ de la responsabilité de plein droit de l’agence ?
3. La procédure
Les 10 et 12 juillet 2006, le mari de la voyageuse et leur fils ont assigné en responsabilité et indemnisation l’agence de voyages, son assureur MMA IARD, ainsi que les sociétés New Mauritius Hotels et Beachcomber. L’agence a appelé en intervention forcée Axa France IARD, assureur du tour-opérateur.
Une première cassation est intervenue le 8 septembre 2022, non sur le fond du droit du tourisme, mais sur une question de procédure liée à la péremption d’instance. La deuxième chambre civile a alors cassé l’arrêt d’appel du 26 novembre 2020 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Après renvoi, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 8 février 2024, a rejeté les demandes indemnitaires contre l’agence de voyage en considérant, en substance, que le séjour à l’hôtel Le Paradis et l’activité de canoë relevaient d’un cadre distinct du forfait souscrit. C’est cet arrêt qui a fait l’objet du pourvoi n° 24-18.856.
Le 7 janvier 2026, la première chambre civile casse partiellement l’arrêt d’appel, uniquement en ce qu’il rejetait les demandes contre la société Coopérative Selectour, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles. Elle met hors de cause les sociétés New Mauritius Hotels Ltd et Beachcomber Ltd, dont la présence n’est pas jugée nécessaire devant la juridiction de renvoi.
Référence complète de l’arrêt antérieur
Cass. civ. 2e, 8 sept. 2022, n° 21-10.832.
Décision attaquée
Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 10, 8 févr. 2024, n° 22/19216.
4. Les arguments des parties et le raisonnement retenu
Les arguments des demandeurs
Les demandeurs soutenaient que l’agence de voyage était responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat de voyage et qu’il lui appartenait, pour s’exonérer, de démontrer que le dommage était intervenu lors d’une activité non prévue par le contrat. Selon eux, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant des ayants droit qu’ils établissent les conditions du changement d’hôtel, la remise d’une brochure Beachcomber ou l’existence d’un droit contractuel à ce changement.
Le raisonnement de la cour d’appel censuré
La cour d’appel avait retenu que :
le forfait vendu par Selectour ne comprenait qu’un séjour à l’hôtel Le Mauricia ;
le changement d’hôtel n’était pas prévu par les conditions particulières, ni par la brochure du tour-opérateur ;
la preuve n’était pas rapportée d’une demande de changement d’hôtel par la voyageuse ;
il n’était pas démontré qu’elle détenait une “carte Beachcomber” lui permettant un changement d’hôtel sans supplément.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle d’abord la règle issue de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, devenu l’article L. 211-17 du code du tourisme : l’agence de voyage est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations du contrat et ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’une des causes limitativement prévues. Elle en déduit que lorsqu’un dommage est subi pendant l’exécution du contrat, il appartient à l’agence de prouver que le dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat. Dès lors, en reprochant aux demandeurs de ne pas établir les conditions du changement d’hôtel et le bénéfice de la “carte Beachcomber”, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
La solution
Cassation partielle de l’arrêt d’appel, renvoi devant la cour d’appel de Versailles, maintien du débat indemnitaire contre l’agence de voyage et son assureur, avec exclusion des sociétés hôtelières du renvoi.
5. Les textes légaux applicables
Article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, version applicable aux faits
Texte officiel :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016
Texte officiel :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Article L. 211-17 du code du tourisme
La Cour vise ce texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, comme texte devenu codifié de l’ancien article 23 de la loi du 13 juillet 1992.
6. Analyse juridique approfondie
Une règle simple : le dommage pendant le voyage déclenche le régime protecteur
L’arrêt du 7 janvier 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle favorable au voyageur. Le point de départ est factuel : un dommage survient pendant l’exécution du voyage. À partir de là, l’agence ne peut s’exonérer qu’en démontrant soit une cause étrangère légalement admise, soit que la prestation litigieuse n’entrait pas dans le champ contractuel. Ce n’est donc pas à la victime ou à ses ayants droit de supporter la preuve négative du contraire.
Une précision importante sur le “hors forfait”
La jurisprudence avait déjà admis que la responsabilité de plein droit ne s’étend pas aux prestations purement optionnelles, souscrites à part, réglées séparément sur place auprès d’un tiers. C’est ce qui ressort notamment de l’arrêt du 15 janvier 2015, dans lequel la Cour a approuvé une cour d’appel ayant retenu qu’une prestation facultative, souscrite localement et payée en monnaie locale, était autonome et n’entrait pas dans le champ de l’article L. 211-17.
Référence complète :
Cass. civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-25.351.
Mais l’arrêt du 7 janvier 2026 ajoute une nuance décisive : même lorsqu’une prestation peut paraître hors forfait, c’est encore au professionnel de le démontrer dès lors que le dommage s’inscrit dans la temporalité du voyage contractuel. Autrement dit, l’existence possible d’un “hors forfait” n’inverse pas automatiquement la charge de la preuve.
Une continuité avec la jurisprudence sur la responsabilité de plein droit
La solution de 2026 prolonge plusieurs décisions antérieures.
D’abord, l’arrêt du 13 décembre 2005 avait déjà affirmé fortement que la responsabilité de l’agence de voyage est une responsabilité de plein droit, indépendante de la nature des obligations pesant sur les prestataires substitués. La Cour y avait censuré une approche fondée sur l’absence de faute du guide de haute montagne, jugeant que cela n’excluait pas la responsabilité de l’agence envers l’acheteur.
Référence complète :
Cass. civ. 1re, 13 déc. 2005, n° 03-17.897, publié au Bulletin.
Ensuite, l’arrêt du 15 décembre 2011 sur une intoxication alimentaire lors d’une croisière est très proche de l’arrêt commenté. La Cour avait déjà cassé une décision qui avait inversé la charge de la preuve, en relevant qu’il n’était pas établi que l’intoxication avait été contractée avant le départ ou à l’occasion d’une excursion non prévue par le contrat. Là encore, l’idée était la même : l’agence doit établir le fait exonératoire qu’elle invoque.
Référence complète :
Cass. civ. 1re, 15 déc. 2011, n° 10-10.585, publié au Bulletin.
Enfin, l’arrêt du 16 février 2022 confirme la même logique. La Cour a jugé que dès lors que la chute du voyageur était intervenue lors de l’exécution d’une prestation prévue au forfait, la responsabilité de plein droit de l’agence était engagée, sauf cause d’exonération prouvée par elle.
Référence complète :
Cass. civ. 1re, 16 févr. 2022, n° 20-18.500, publié au Bulletin.
Ce que change réellement l’arrêt du 7 janvier 2026
L’arrêt ne bouleverse pas le droit du tourisme, mais il verrouille un point contentieux très pratique : la tentation, pour les juges du fond, d’exiger des voyageurs ou de leurs ayants droit qu’ils démontrent eux-mêmes l’inclusion exacte de la prestation litigieuse dans le forfait. La Cour de cassation refuse ce glissement. Elle rappelle que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui produit cette libération. Ici, ce fait, c’est le caractère hors contrat de la prestation.
7. Critique de la décision
La décision est cohérente avec l’esprit protecteur du régime des voyages à forfait. Elle évite qu’un professionnel se retranche derrière l’incertitude documentaire ou l’ancienneté des faits pour déplacer la charge probatoire sur la victime.
La jurisprudence antérieure distinguait déjà les prestations comprises dans le forfait des prestations autonomes et facultatives. L’arrêt de 2026 ne supprime pas cette distinction. Il dit seulement qui doit la prouver lorsque l’agence entend s’en prévaloir : le professionnel.
8. Pourquoi cette décision intéresse concrètement les voyageurs
Pour les particuliers, la portée est simple : lorsqu’un accident survient pendant un voyage organisé, l’agence ne peut pas se contenter de dire que l’activité n’était peut-être pas prévue. Elle doit le prouver. Dans les dossiers anciens, complexes, ou impliquant plusieurs prestataires étrangers, cette précision peut peser fortement sur l’issue indemnitaire.
Dans une région comme la Loire-Atlantique, où de nombreuses familles réservent des séjours packagés auprès de réseaux d’agences ou de plateformes, cette jurisprudence parle immédiatement aux consommateurs : derrière un voyage “tout compris”, la frontière entre le forfait, les options, les extensions de séjour et les prestations de partenaires reste souvent floue. La Cour de cassation impose ici que cette ambiguïté ne profite pas d’abord au professionnel. Cette lecture est une déduction à partir de la règle posée par l’arrêt et du fonctionnement courant des voyages à forfait.
9. Présentation de la SELARL Philippe GONET en lien avec cette décision
La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, intervient notamment en droit du dommage corporel, en droit immobilier et en droit de la famille. Le site du cabinet présente également une activité en responsabilité professionnelle et en droit des assurances, ce qui donne une légitimité particulière pour commenter une décision mêlant responsabilité, assurance et indemnisation des victimes.
Dans ce type de dossier, l’accompagnement d’un avocat peut être décisif pour :
qualifier le contrat de voyage et ses annexes ;
identifier les prestataires et assureurs mobilisables ;
discuter la charge de la preuve ;
chiffrer l’ensemble des préjudices ;
préserver les recours contre les intermédiaires et organisateurs.
La présente décision relève du droit de la responsabilité. À ce titre, la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous assister pour analyser un accident survenu lors d’un voyage, engager une action indemnitaire, discuter les garanties d’assurance et défendre les intérêts des victimes ou de leurs proches. Cette présentation est cohérente avec les domaines d’activité affichés par le cabinet.
10. Conclusion
L’arrêt du 7 janvier 2026 est une décision de clarification. Il ne dit pas que toute activité survenue pendant un séjour est nécessairement couverte par le forfait. Il dit mieux : quand l’agence veut soutenir que la prestation était hors contrat, c’est à elle d’en rapporter la preuve. Pour les contentieux du voyage à forfait, cette précision est majeure. Elle renforce la protection du voyageur et recentre le débat sur l’obligation probatoire du professionnel
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