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Immunité pénale des chefs d’État en exercice – Assemblée plénière 25 juillet 2025

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Immunité pénale des chefs d’État en exercice – Assemblée plénière 25 juillet 2025
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1. Résumé succinct
Parties impliquées : Mme L. (Franco-syrienne, partie civile), une association, vs  M. S. (chef d’État en exercice)

Juridiction & décision : Cour de cassation – Assemblée plénière, arrêt rendu le 25 juillet 2025, pourvoi n° 24‑84.393, 

Nature du litige : Contestation de la régularité d’un mandat d’arrêt pour complicité de crimes contre l’humanité et crimes de guerre, au regard de l’immunité personnelle du chef d’État

Effet direct : Annulation du mandat d’arrêt sans renvoi ; réaffirmation de l’immunité personnelle même pour crimes très graves et nécessité d’un examen d’office par le juge

2. Analyse détaillée

Faits & chronologie

5 et 21 août 2013 : deux attaques chimiques (gaz sarin) en Syrie, dans la Ghouta orientale, visant civils, imputées à des unités militaires placées sous les ordres directs du président, M. S.

13 novembre 2023 : délivrance d’un mandat d’arrêt pour complicité de crimes contre l’humanité et crimes de guerre contre M. S.

19 décembre 2023 : contestation du mandat par le procureur national antiterroriste devant la chambre de l’instruction

26 juin 2024 : chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejette l’irrecevabilité du mandat

25 juillet 2025 : Assemblée plénière de la Cour de cassation casse l’arrêt, annule le mandat d’arrêt sans renvoi 

Raisonnement de la Cour

Immunité personnelle : reconnu aux chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères en exercice, couvrant actes privés ou officiels, et doit être examinée d’office Cairn Droit

Reconnaissance du gouvernement : unilatérale, portée politique, sans effet sur l’immunité coutumière

Mandats d'arrêt : régularité à apprécier à la date de délivrance ; perte ultérieure de la qualité d’exécutant ne suffit pas à valider un mandat initialement irrégulier

Absence d’exceptions pour crimes graves : ni les crimes contre l’humanité, ni les crimes de guerre ne constituent des exceptions ; immunité reste applicable même en cas de violation de normes impératives (jus cogens) 

Jurisprudences antérieures :

Crim., 13 mars  2001, pourvoi n° 00‑87.215 : compétence de la chambre d’accusation cassée pour avoir informé un chef d’État en exercice malgré immunité 

Crim., 2 septembre 2020, pourvoi n° 18‑84.682 : absence d’exception à l’immunité même pour torture ou actes de barbarie 

Position du droit international : Commission du droit international (rapport A/CN.4/701, 2016) et projet d’article 4 (23 juillet 2024) confirment cette immunité sans exception


Droits fondamentaux : immunité est un obstacle procédural (non un droit matériel), compatible avec le droit d’accès à un tribunal (CEDH, Art. 6), dès lors qu’il s’agit d’une limitation légitime issue du droit international 

3. Références juridiques 

Crim., 13 mars  2001, pourvoi n° 00‑87.215 – immunité chef d’État en exercice (cassation sans renvoi) 
Crim., 2 septembre 2020, pourvoi n° 18‑84.682 – immunité pour torture et barbarie (rejet du pourvoi) 

Ass. plén., 25 juillet 2025, pourvoi n° 24‑84.393 – immunité pour crimes contre l’humanité/guerre – 

4. Analyse approfondie 

Cohérence : renforce le principe d’immunité personnelle même pour les crimes les plus graves ; absurde de soumettre juridictions nationales à évaluer la gravité des actes internationaux, ce rôle revient à la communauté internationale

Évolution : alors qu’aucune exception n’était juridiquement reconnue, certains juges en appel avaient tenté de l’introduire (comme ici), la Cour de cassation ferme fermement cette porte, sans renvoi

Délimitation des immunités : la décision précise bien que, une fois en cessation des fonctions, l’immunité fonctionnelle qui reste exclut désormais les crimes gravissimes, cas non applicable ici puisqu’il s’agit de mandat pendant le mandat

5. Accompagnement personnalisé

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