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1.Résumé succinct
Parties impliquées :
[D] [V] (prévenu en corruption active, décédé en 2024)
M. [Z] [N] (prévenu en corruption passive et abus de confiance)
Juridiction :
Cour de cassation, chambre criminelle, formation restreinte
Date : 14 mai 2025
Numéro de pourvoi : 24-81.576
Nature du litige :
Contestation de condamnations pour corruption et abus de confiance prononcées par la cour d'appel de Papeete (1er février 2024).
Effet direct de la décision :
Confirmation que l’extinction de l’action publique intervient par le décès du prévenu (art. 6 CPP) et empêche la poursuite du pourvoi.
Précision juridique sur la notification du droit de se taire : la notification doit être faite lors de la première présentation du prévenu devant la juridiction et n’a pas à être renouvelée en cas de renvoi à une audience ultérieure.
2. Analyse détaillée
Les faits
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal correctionnel de Papeete condamne [D] [V] pour corruption active, et M. [Z] [N] pour corruption passive.
Les deux prévenus, ainsi que le ministère public, font appel.
[D] [V] décède en 2024, avant l’audience en cassation.
La cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, statue le 1er février 2024, condamnant M. [Z] [N] à 3 ans d’emprisonnement (dont 2 avec sursis probatoire), 11 000 000 francs CFP d’amende, et publication de la décision.
En cassation, les pourvois sont joints.
La procédure
Le pourvoi formé par [D] [V] est déclaré irrecevable en raison de l’extinction de l’action publique par son décès (art. 6 CPP).
Le pourvoi formé par M. [Z] [N] est examiné sur plusieurs moyens, notamment relatifs à la notification du droit de se taire lors des audiences de la chambre des appels correctionnels.
Contenu de la décision
Moyens du pourvoi de M. [Z] [N]
Critique du manquement à la notification du droit de se taire lors de l’audience du 7 septembre 2023 (première audience) et absence de renouvellement de cette notification lors de l’audience du 2 novembre 2023 (audience au fond après renvoi).
Moyens fondés sur les articles préliminaire, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Raisonnement de la Cour
La notification du droit de se taire doit être faite par le président au prévenu lors de sa première présentation devant la juridiction (art. 406 CPP).
Selon l’avant-dernier alinéa de l’article préliminaire du code de procédure pénale, cette notification n’a pas besoin d’être renouvelée en cas de renvoi à une audience ultérieure.
Dans le cas présent, il est établi (jusqu’à inscription de faux) que la notification a bien été faite à la première audience du 7 septembre 2023.
L’absence de nouvelle notification à l’audience du 2 novembre 2023 ne constitue pas une violation des droits du prévenu.
Solution retenue
Le pourvoi de M. [Z] [N] est rejeté.
Le pourvoi de [D] [V] est déclaré irrecevable par extinction de l’action publique en raison de son décès.
3. Références juridiques
Articles du code de procédure pénale appliqués :
Article préliminaire, avant-dernier alinéa (notification du droit de se taire à la première présentation du prévenu)
Article 406 (obligation d’informer le prévenu de son droit de se taire lors de sa comparution)
Article 512 (application de l’art. 406 devant la chambre des appels correctionnels)
Article 6 (extinction de l’action publique par décès du prévenu)
Jurisprudence citée :
Crim., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-86.630 (cassation partielle)
4. Analyse juridique approfondie
Cette décision confirme une règle essentielle de procédure pénale concernant les droits de la défense : la notification au prévenu de son droit de se taire n’a lieu qu’une seule fois, à sa première présentation devant la juridiction. Ce principe est fondé sur l’article préliminaire du code de procédure pénale et vise à éviter des formalismes excessifs et redondants qui pourraient ralentir la procédure sans améliorer la protection des droits du prévenu.
L’arrêt souligne aussi l’importance de la présomption de bonne foi : la mention de la notification lors de la première audience fait foi jusqu’à preuve du contraire (inscription de faux).
L’extinction de l’action publique par le décès du prévenu est appliquée strictement, conformément à l’article 6 CPP, écartant la poursuite des procédures pénales à son encontre.
Cette jurisprudence s’inscrit en continuité avec la jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt Crim., 16 juin 2021, n° 19-86.630, qui avait déjà précisé les conditions de la notification du droit de se taire et la portée des formalités dans les procédures d’appel correctionnel.
5. Critique de la décision
La décision clarifie un point de droit procédural important et protège la fluidité de la procédure pénale sans compromettre les droits fondamentaux du prévenu.
Aucun élément ne contredit la Convention européenne des droits de l’homme, comme souligné dans l’arrêt.
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