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1. Résumé succinct
Parties : Mme A. c/ ministre de la transition écologique, ministre déléguée aux comptes publics (décisions du DDTM 2A).
Juridiction – chambre – date – n° : Conseil d’État, 7ᵉ – 2ᵉ chambres réunies, 17 juillet 2025, n° 495253. Conseil d'État
Nature du litige : Refus d’ATI au titre d’une maladie professionnelle non désignée au tableau (trouble psychique), reconnue imputable au service avec un taux ≥ 25 % lors de la reconnaissance, ramené à 10 % à la consolidation.
Apport décisif : Le CE pose la règle suivante : pour une maladie non tabellisée reconnue d’origine professionnelle parce qu’elle a atteint 25 % au moment de la reconnaissance (L.461-1, R.461-8 CSS), l’ATI est due si, après consolidation, le taux est d’au moins 10 % (L.434-1, L.434-2, R.434-1 CSS), peu importe que ce taux ne soit plus de 25 %. Conseil d'État
→ Injonction d’attribuer l’ATI à compter du 7 septembre 2016 (date de consolidation), sous 3 mois, et 3 000 € au titre de L.761-1 CJA. Conseil d'État
2. Analyse détaillée
Faits
30 avril 2015 : La commission départementale de réforme émet un avis favorable à la reconnaissance d’imputabilité au service au titre des maladies non désignées au tableau, le médecin expert ayant évalué l’IPP de Mme A. à au moins 25 % (condition de reconnaissance posée par L.461-1 et R.461-8 CSS). Conseil d'État
7 septembre 2016 : Consolidation ; IPP à 10 %. Conseil d'État
29 juin 2017 : La commission de réforme constate officiellement la consolidation au 07/09/2016 et l’IPP de 10 %. Conseil d'État
23 septembre 2021 : Le DDTM de Corse-du-Sud refuse l’ATI, au motif que le taux à la consolidation (< 25 %) n’ouvrait pas droit.
Procédure
TA Bastia, 26 avril 2024 : Rejet de la demande de Mme A. (le TA retient qu’un 10 % à la consolidation n’ouvre pas l’ATI pour une maladie non tabellisée).
CE, 17 juillet 2025 : Annule le jugement, règle l’affaire au fond (L.821-2 CJA), enjoint l’octroi de l’ATI au 07/09/2016 (délai : 3 mois), rejette l’astreinte et met 3 000 € à la charge de l’État (L.761-1 CJA).
Contenu de la décision
Reconnaissance d’origine pro (maladie non tabellisée) : nécessite 25 % (taux évalué selon L.434-2 CSS) : L.461-1, R.461-8 CSS.
Ouverture du droit à rente/ATI après consolidation : seuil de 10 % (L.434-1, L.434-2, R.434-1 CSS).
Régime ATI “État” : CGFP L.824-1 + décret n° 60-1089 (art. 1, 3, 4).
Solution
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour les maladies non tabellisées reconnues d’origine professionnelle parce qu’elles ont atteint 25 % au moment de la reconnaissance, le droit à l’ATI est subordonné après consolidation à un taux d’au moins 10 %. Le TA a donc commis une erreur de droit en exigeant 25 % à la consolidation.
3. Références juridiques
3.1 Jurisprudence
CE, 7ᵉ – 2ᵉ ch. réunies, 17 juil. 2025, n° 495253 – Règle 25 % (reconnaissance) / 10 % (consolidation, ATI).
CE, 7ᵉ – 2ᵉ ch. réunies, 12 juin 2024, n° 475044 – Maladies non tabellisées : on n’additionne pas des taux < 25 % pour atteindre 25 % ; le 25 % doit être atteint par une maladie déterminée.
CE, 2ᵉ ch. réunies, 18 déc. 2020, n° 436461 – Barème applicable pour apprécier le taux de 25 % : barème indicatif de l’art. L. 28 CPCMR (non le barème “sécurité sociale” pour ce point).
NB : ces trois arrêts forment une trilogie cohérente : 2020 (barème pour apprécier 25 %) → 2024 (impossibilité d’additionner pour atteindre 25 %) → 2025 (seuil de 10 % après consolidation pour l’ATI).
3.2 Textes légaux
CGFP, art. L. 824-1 (version en vigueur – principe ATI) :
« Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité… »
CSS, art. L. 461-1 (al. relatifs à la reconnaissance des maladies non désignées) :
« … peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau […] lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne […] une incapacité permanente d’un taux évalué […] au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Version historique (avant renumérotation des al.) confirmée par le CE 2025.
CSS, art. R. 461-8 (25 % pour la reconnaissance des non-tabellisées) :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
Versions 2010 et post-2019 (identique sur le point pertinent)
CSS, art. L. 434-1 & L. 434-2 (rente vs indemnité) + R. 434-1 (10 % seuil rente) :
« Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente… » (L.434-2) ; « Le taux […] est fixé à 10 % » (R.434-1).
4. Analyse juridique approfondie
Décryptage
Deux étages normatifs, deux seuils :
Étape “reconnaissance d’origine professionnelle” pour une maladie non tabellisée : nécessité d’un taux d’IPP ≥ 25 % (L.461-1, R.461-8 CSS), apprécié selon le barème CPCMR (CE 2020, n° 436461).
Étape “ouverture du droit à l’ATI” après consolidation : exigence d’un taux d’IPP ≥ 10 % (seuil “rente” du Livre IV), qui conditionne l’ATI via le renvoi du décret de 1960.
Neutralisation d’une pratique erronée : certaines administrations exigeaient 25 % à la consolidation pour les non-tabellisées. Le CE 2025 corrige : 25 % est le seuil d’accès à la reconnaissance, pas la condition de jouissance de l’ATI après consolidation (où 10 % suffit).
Comparaison avec la jurisprudence antérieure
CE 2020 (436461) : sécurise le référentiel de calcul du 25 % (barème L. 28 CPCMR) → porte sur la méthode d’évaluation du seuil de reconnaissance.
CE 2024 (475044) : refuse d’additionner plusieurs pathologies < 25 % pour franchir le seuil → porte sur l’objet du seuil (par maladie déterminée).
CE 2025 (495253) : règle la période post-consolidation : l’ATI suit le seuil de 10 % (rente) après consolidation si la reconnaissance (25 %) a déjà été acquise.
Effets pratiques
Agents : en cas de burn-out ou autre pathologie non tabellisée reconnue (≥ 25 % au stade de la reconnaissance), vérifier l’IPP à la consolidation : 10 % suffit pour l’ATI.
Employeurs publics : adapter les notes internes et les modèles de décision ; éviter le refus au motif « < 25 % à la consolidation ».
Contentieux : l’arrêt facilite les injonctions avec effet à la date de consolidation (art. 4 du décret de 1960) et L.821-2 CJA.
5. Accompagnement personnalisé
La SELARL Philippe GONET (Saint-Nazaire) peut :
Sécuriser vos procédures ATI (constitution du dossier, stratégie médicale/juridique, calcul des taux, délais — délai d’1 an après consolidation au titre de l’art. 3 du décret de 1960).
Contester les refus fondés à tort sur l’exigence de 25 % à la consolidation et obtenir injonction + intérêts si nécessaire (L.821-2, L.761-1 CJA)
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