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1. Résumé succinct
Contexte :
La SCI BD avait déclaré des créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Pool. Sa déclaration de saisine devant la cour d'appel de renvoi a été annulée pour irrégularité de l'adresse du siège social.
Juridiction :
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision :
Cass. civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-24.111, publié au Bulletin
Impact principal :
Confirmation qu’une société est réputée domiciliée à l’adresse déclarée au RCS, sauf preuve du caractère fictif ou frauduleux. L’arrêt impose une rigueur sur la preuve de la fausseté du siège social.
2. Analyse détaillée
Les faits
La SCI BD a déclaré des créances dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Pool. Ces créances avaient été rejetées par ordonnance, rejet confirmé en appel. Un premier arrêt de cassation du 20 mai 2021 (n° 19-26.076) a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
La SCI BD saisit cette juridiction le 16 juillet 2021, en indiquant son siège social tel que déclaré au registre du commerce.
La procédure
Ordonnances du juge-commissaire : 27 sept. 2017
Appel : arrêt du 29 oct. 2019 (rejet)
Cassation : Cass. civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-26.076
Renvoi : déclaration du 16 juillet 2021
Arrêt de renvoi : CA Paris, 2 juin 2022
Cassation : arrêt du 12 juin 2025, n° 22-24.111
Contenu de la décision
Argument de la SCI BD
L’adresse figurant sur la déclaration est celle mentionnée au Kbis. Aucun transfert de siège social n’avait été déclaré, de sorte que la société était réputée y être domiciliée.
Argument des parties adverses
La société Etude JP et la société Pool ont produit un constat d’huissier selon lequel la SCI BD était inconnue à cette adresse, ce qui, selon elles, prouvait une irrégularité de l’acte de saisine.
Raisonnement de la Cour de cassation
La Cour rappelle les dispositions des articles :
Article 54 CPC : obligation de mentionner le siège social dans l’acte introductif d’instance.
Article 901 CPC : conditions de validité de l’appel.
Article 1033 CPC : exigence des mentions dans la déclaration de saisine.
La haute juridiction affirme qu’une société est réputée domiciliée à l’adresse mentionnée au RCS, sauf preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
En l’espèce, l’adresse figurait bien au RCS. Le fait que la société n’ait pas été retrouvée par un huissier ne permet pas, à lui seul, de caractériser une domiciliation fictive ou frauduleuse.
Solution retenue
Cassation de l’arrêt d’appel : la cour d’appel a méconnu la portée probante de l’inscription au registre du commerce.
3. Références et articles juridiques
Référence de la décision analysée
Cass. civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-24.111
Textes applicables
Article 54 CPC
« La demande initiale mentionne à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. »
Article 901 CPC
« L’acte d’appel contient à peine de nullité les mentions prescrites pour l’assignation. »
Article 1033 CPC
« La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance. »
Jurisprudence associée
Cass. civ. 2e, 17 févr. 2011, n° 08-19.952
Reconnaissance de la valeur probante de l’adresse au RCS sauf preuve contraire.
4. Analyse juridique approfondie
La Cour rappelle un principe constant : l’adresse figurant au registre du commerce fait foi tant qu’un transfert n’a pas été régulièrement déclaré. L’absence de preuve du caractère fictif ou frauduleux rend irrecevable une contestation fondée sur une simple difficulté de signification.
Conséquences juridiques
Sécurisation des actes de procédure : les professionnels doivent se référer strictement à l'adresse RCS.
L’acte de saisine ne peut être annulé que si la domiciliation est prouvée frauduleuse.
Ce principe s’aligne sur une jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique et la transparence des inscriptions au registre.
5. Critique de la décision
Les arrêts antérieurs identifiés confirment le principe selon lequel l’adresse au RCS prévaut (notamment Cass. civ. 2e, 17 févr. 2011, n° 08-19.952).
Les décisions antérieures convergent vers la même exigence probatoire : seule une preuve positive du caractère fictif peut emporter la nullité de la déclaration.
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante et renforce la fiabilité des données RCS en contentieux.
6. Accompagnement juridique
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