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CSP et plan de départs volontaires : la Cour de cassation trace la limite

Le 02 juin 2025
CSP et plan de départs volontaires : la Cour de cassation trace la limite
contrat de sécurisation professionnelle – plan de départs volontaires – licenciement économique – rupture amiable – PSE – CSP salarié – Vencorex – Pôle emploi – contribution spécifique – cassation sociale – plan sans licenciement – droit du travail

1. Résumé succinct
Juridiction : Cour de cassation, chambre sociale
Date : 21 mai 2025
Pourvoi n° : 22-11.901
Parties : Vencorex France c. Pôle emploi Rhône-Alpes (devenu France travail)
Nature du litige : Contribution spécifique au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Impact principal : La Cour de cassation affirme que l'employeur n'est pas tenu de proposer un CSP dans le cadre d’un plan de départs volontaires sans licenciement contraint, réaffirmant ainsi la distinction entre départ volontaire et licenciement économique.


2. Analyse détaillée

Les faits

La société Vencorex France a mis en œuvre un plan de départs volontaires sans licenciements contraints, conclu par accord collectif le 18 juillet 2014. Deux salariés, M. [O] et Mme [J], ont signé une convention de rupture amiable de leur contrat conditionnée à leur embauche en CDI par un nouvel employeur après une période de mise à disposition.

Les contrats ont été rompus d’un commun accord. Toutefois, Pôle emploi (devenu France travail) a ensuite réclamé à l’employeur le versement de la contribution spécifique prévue par l’article L. 1233-66 du Code du travail pour non-proposition du CSP.

La procédure

Tribunal des affaires de sécurité sociale : saisi par l'employeur à la suite de la contrainte émise par Pôle emploi.
Cour d’appel de Grenoble (11 janv. 2022) : valide la contrainte et condamne la société Vencorex.
Cour de cassation (21 mai 2025) : casse l’arrêt d’appel sans renvoi et annule la contrainte.

Le raisonnement juridique

Arguments de Vencorex :

La rupture n’était pas un licenciement économique, donc pas d’obligation de proposer un CSP.
Les salariés n’étaient pas privés d’emploi, mais transférés avec embauche en CDI, donc inéligibles au CSP.

Cour de cassation :

Le CSP ne s’applique qu’aux licenciements pour motif économique (art. L. 1233-66 C. trav.).
Une rupture amiable dans un plan de départ volontaire sans licenciement contraint n’est pas un licenciement.
Les salariés ont quitté l’entreprise volontairement, avec une offre d’embauche en CDI conditionnant la rupture.
L’obligation de proposer un CSP ne s’applique donc pas.

3. Références et articles juridiques
Textes cités
Article L. 1233-3 C. trav.
« Constitue un licenciement pour motif économique [...] toute rupture du contrat de travail [...] résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié. »

Article L. 1233-66 C. trav.
« L'employeur propose un contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique. »

Article L. 1233-67 C. trav.
« L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. »
Articles 1 et 2 de la convention du 26 janv. 2015 sur le CSP
Réservée aux salariés privés d’emploi selon les critères du règlement d’assurance chômage.
Jurisprudences citées
Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28.494, Bull. 2013, V, n° 126
Cass. soc., 2 déc. 2003, n° 01-46.540
Cass. soc., 24 mai 2006, n° 04-44.605
Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-15.527 à 23-15.547
Arrêt Cass. soc., 21 mai 2025, n° 22-11.901 

4. Analyse juridique approfondie

Raisonnement confirmé

La Cour réaffirme que l’obligation de proposer un CSP dépend de l’existence d’un projet de licenciement économique. En l’absence de licenciement envisagé (départ volontaire conditionné à un CDI), cette obligation ne trouve pas à s’appliquer.

Conséquences

Sécurité juridique pour les employeurs : les plans de départs volontaires, s’ils excluent tout licenciement, ne déclenchent ni obligation de reclassement, ni CSP, ni contestation pour absence de cause réelle et sérieuse.

Clarification bienvenue : évite des requalifications abusives ou des contraintes indues.

S’inscrit dans la lignée constante de la Cour sur la différence entre départ volontaire et licenciement (Cass. soc., 24 mai 2006, n° 04-44.605 ; Cass. soc., 2 déc. 2003, n° 01-46.540).

5. Critique de la décision

La décision sécurise les pratiques RH dans les restructurations sans licenciement contraint. Elle évite une confusion dangereuse sur l’articulation entre départs volontaires et droit du licenciement.


6. Accompagnement juridique
Face à une restructuration ou à un contentieux lié à un plan social, il est indispensable de s’appuyer sur une expertise juridique pointue.

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