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1. Résumé succinct
Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle
Date : 7 mai 2025
Pourvoi : n° 24-82.093
Décision attaquée : Cour d’assises de La Réunion, 22 février 2024
Parties : M. [M] [W] contre le ministère public et Mme [L] [U] (partie civile)
Objet du litige : Condamnation pour viols aggravés et agression sexuelle
Solution : Rejet du pourvoi, confirmation de la peine de 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans de suivi socio-judiciaire.
???? La Cour de cassation confirme la possibilité de tenir compte de condamnations réhabilitées pour apprécier la personnalité de l’accusé lors du prononcé de la peine.
2. Analyse détaillée
a. Les faits
M. [M] [W] est accusé de viols aggravés et agression sexuelle.
Mis en accusation par ordonnance du 4 février 2019.
Déjà condamné à 8 ans d’emprisonnement le 5 avril 2023.
Appels formés par l’accusé (principal), le ministère public et les parties civiles (incidents).
b. La procédure
Nouvelle décision rendue le 22 février 2024 par la cour d’assises de La Réunion :
→ condamnation à 12 ans de réclusion criminelle + 5 ans de suivi socio-judiciaire.
Appel en cassation formé par l’accusé.
c. Contenu de la décision
Arguments de la défense
Violation de l’article 6 CEDH et des articles 133-11, 133-16 du Code pénal et 593 du CPP.
Reproche à la cour d’avoir tenu compte de deux condamnations réhabilitées dans la motivation de la peine.
Réponse de la Cour
La chambre criminelle rappelle que :
« En application des articles 133-16 du code pénal et 769 du code de procédure pénale, la réhabilitation de plein droit n’interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l’examen de la culpabilité ou de la peine, un élément de personnalité figurant au casier judiciaire. »
Aucune méconnaissance des textes invoqués.
Le pourvoi est rejeté.
La peine est jugée régulière et légalement appliquée.
3. Références et articles juridiques
Référence de l’arrêt
Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-82.093
Textes cités
Article 133-16 du Code pénal :
« La réhabilitation de plein droit ne fait pas obstacle à ce que la condamnation soit prise en compte comme élément de personnalité dans le cadre d’une nouvelle procédure. »
Article 769 du Code de procédure pénale :
« Le casier judiciaire comprend toutes les condamnations pénales, sauf celles effacées par la réhabilitation. »
Article 6 CEDH (extrait) :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable… »
4. Analyse juridique approfondie
La Cour de cassation consacre une jurisprudence constante : les condamnations réhabilitées ne sont pas effacées des dossiers judiciaires ; elles peuvent être invoquées non pas comme antécédents pénaux au sens technique, mais comme éléments de personnalité. Ce raisonnement s'appuie sur une articulation précise des articles 133-16 CP et 769 CPP.
b. Conséquences juridiques
Impact direct : confirmation de la validité de l’appréciation de la peine même en tenant compte de condamnations réhabilitées.
Impact sur la jurisprudence : consolidation d’une jurisprudence déjà amorcée sur la distinction entre réhabilitation pénale et analyse de la personnalité.
Évolution du droit : renforcement du rôle de l’intime conviction et des éléments de personnalité dans la détermination de la peine.
5. Critique de la décision
Confirme l’absence de revirement jurisprudentiel et la conformité avec les précédentes décisions sur l’usage des condamnations réhabilitées
6. Accompagnement juridique
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