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1. Résumé succinct
Contexte :
Dans un litige portant sur le paiement d’un honoraire de résultat convenu avec une avocate, M. B. a contesté la décision fixant à 19 289,17 € le solde dû, au motif qu’une procédure de révision du jugement liquidatif était en cours.
Juridiction concernée :
Cour de cassation, deuxième chambre civile.
Décision :
La Cour rejette le pourvoi et rappelle qu’un recours en révision ne retire pas à une décision son caractère irrévocable.
Impact principal :
Confirmation que seule l'admission d’un recours en révision prive un jugement de son irrévocabilité, condition de l’exigibilité de l’honoraire de résultat.
2. Analyse détaillée
Les faits
M. B. avait confié à Mme E., avocate, la défense de ses intérêts dans une procédure de liquidation de communauté.
Une convention d’honoraires du 12 juin 2020 prévoyait un honoraire de diligence et un honoraire de résultat.
Le client a acquiescé au jugement de liquidation du 27 septembre 2021 et accepté l’état liquidatif établi par le notaire.
La procédure
L’avocate a mis en demeure M. B. de payer l’honoraire de résultat, puis a saisi le bâtonnier pour fixation des honoraires.
Le premier président de la cour d’appel de Douai a fixé l’honoraire à 19 289,17 € (ordonnance n° 23/00193 du 23 mai 2023).
M. B. a formé pourvoi en cassation, invoquant une procédure en révision comme obstacle à l’exigibilité de l’honoraire.
Contenu de la décision
Arguments du demandeur
L'honoraire de résultat ne serait dû qu'après décision irrévocable, ce qui ne serait pas le cas en présence d’une procédure de révision.
Le pourvoi reprochait également à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte du caractère postérieur du recours en révision par rapport à l’appel de l’ordonnance de taxe.
Raisonnement de la Cour de cassation
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : un honoraire de résultat n’est dû qu’en cas de décision irrévocable.
Le recours en révision, voie extraordinaire, n’altère pas en soi le caractère irrévocable de la décision.
Seule une décision favorable accueillant le recours en révision aurait pu remettre en cause cette irrévocabilité.
Le caractère irrévocable du jugement du 27 sept. 2021 est confirmé, car M. B. y avait acquiescé.
Solution
Le pourvoi est rejeté.
Condamnation de M. B. à 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.
3. Références et articles juridiques
Références jurisprudentielles
Cass. civ. 2e, 28 mai 2025, n° 23-18.908, publié au Bulletin
Texte légal cité
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (extrait) :
« L’honoraire de résultat prévu par convention n’est dû que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. »
4. Analyse juridique approfondie
La Cour confirme une interprétation stricte de la notion de « décision irrévocable » : le simple exercice d’un recours en révision, sans qu’il ait abouti à une rétractation de la décision initiale, n’a pas d’effet suspensif sur l’exigibilité des honoraires de résultat.
Conséquences juridiques
Sécurité juridique pour les avocats : ils peuvent réclamer leurs honoraires de résultat dès qu’un jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, même en cas de recours en révision en cours.
Limitation des contestations opportunistes des clients cherchant à différer le paiement par des recours manifestement dilatoires.
5. Critique de la décision
Décisions antérieures similaires :
L’irrévocabilité se définit matériellement par l’absence de recours suspensif.
La Cour consolide la position protectrice des professionnels du droit.
Aucun élément de fait ou de droit nouveau n’a été introduit par le pourvoi.
6. Accompagnement juridique
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