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1. Résumé succinct
Contexte : La société X Medical Picture a été victime d’une fraude par usurpation d’identité. Son comptable a exécuté, en mai 2019, quatre virements internationaux à la suite de faux courriels se faisant passer pour son dirigeant. Elle reprochait à BNP Paribas un manquement à son obligation de vigilance.
Juridiction : Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 24-10.168.
Impact principal : La Cour rejette le pourvoi et précise que la banque ne manque pas à son devoir de vigilance dès lors que les virements litigieux :
respectent les plafonds convenus ;
sont couverts par le solde créditeur ;
sont adressés à une banque agréée dans l’UE ne présentant pas de risque particulier.
2. Analyse détaillée
Les faits
Entre le 14 et le 17 mai 2019, la comptable de la société X Medical Picture (XMP) est victime d’une escroquerie dite de « fraude au président » : de faux emails usurpant l’identité du dirigeant l’amènent à effectuer quatre virements internationaux pour un total de 384 625,41 €.
Les fonds sont virés sur un compte ouvert en Hongrie, dans une banque agréée.
La procédure
Devant le tribunal : XMP assigne BNP Paribas en responsabilité contractuelle.
Cour d’appel de Paris (8 nov. 2023, n° 21/20107) : rejet des demandes ; pas de manquement de la banque.
Cour de cassation : rejet du pourvoi (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168).
Contenu de la décision
Arguments de la demanderesse :
La société XMP soutenait que :
Le montant des virements était anormalement élevé (par comparaison à l’historique).
La destination étrangère (Hongrie) était inhabituelle.
La seule conformité aux plafonds ou au solde créditeur ne suffisait pas à exclure l’existence d’anomalies apparentes.
Raisonnement juridique :
La Cour constate que :
les virements restaient dans les plafonds quotidiens ;
ils étaient couverts par le solde créditeur ;
le compte destinataire était dans une banque agréée d’un État membre de l’UE.
Elle en déduit souverainement que rien n’attirait l’attention de la banque.
La cour d’appel n’était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation.
Solution retenue :
Rejet du pourvoi.
« Le banquier n’a pas manqué à son obligation de vigilance. »
3. Références et articles juridiques
Jurisprudence
Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168 :
Rapprochement utile :
Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-13.282 : manquement au devoir de vigilance pour des virements inhabituels (montant et destination).
Textes cités
Article 1231-1 du Code civil (ancien art. 1147) :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. »
4. Analyse juridique approfondie
L’obligation de vigilance du banquier ne porte que sur les anomalies apparentes.
Ici, la conformité formelle des opérations (montant, plafond, couverture, destination EU) suffisait à exclure tout caractère objectivement suspect.
La fraude, pour être décelable, doit présenter des indices visibles par un professionnel attentif.
La Cour distingue donc vigilance formelle (respect des seuils, etc.) et vigilance contextuelle (usage passé du client).
Conséquences juridiques
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence restrictive sur le devoir de vigilance des établissements bancaires :
le contexte général de la transaction n’est pas toujours suffisant à faire naître une alerte pour la banque ;
la vigilance bancaire n’implique pas de contrôle proactif ou prédictif.
5. Critique de la décision
Des arrêts antérieurs pertinents, dont Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-13.282 qui illustre un cas contraire : la Cour a sanctionné le banquier du fait de virements inhabituels en montant ET destination, ce qui n'était pas le cas ici.
la Cour consacre la limite du devoir de vigilance au respect de seuils objectifs, non à l’historique des opérations ou la rareté des virements internationaux.
6. Accompagnement juridique
Pour toute contestation bancaire liée à des opérations frauduleuses ou à la responsabilité contractuelle d’un établissement financier, il est fortement recommandé de faire appel à un cabinet expérimenté comme :
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