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1. Résumé succinct
Contexte :
L’URSSAF a vu sa déclaration de créance contestée pour tardiveté dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la société BT Zimat, placée en sauvegarde le 10 septembre 2018. L’avis de cette décision, publié au BODACC le 5 octobre 2018, omettait de mentionner l’administrateur judiciaire désigné.
Impact :
La Cour de cassation, par un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24-11.217), casse l’arrêt d’appel et rappelle que l’absence du nom et de l’adresse de l’administrateur judiciaire dans l’avis BODACC prive celui-ci de tout effet à l’égard des tiers, peu importe le droit invoqué.
2. Analyse détaillée
Les faits
10 septembre 2018 : ouverture de la procédure de sauvegarde de la société BT Zimat ; désignation d’un mandataire et d’un administrateur judiciaire.
5 octobre 2018 : première publication au BODACC, ne mentionnant ni le nom ni l’adresse de l’administrateur.
1er et 6 février 2019 : nouvelles publications, avec mentions complètes.
6 décembre 2018 : déclaration initiale de créance par l’URSSAF.
14 mars 2019 : nouvelle déclaration après régularisation de la publication.
22 mars 2019 : le juge-commissaire fait droit à la demande de relevé de forclusion.
Appels successifs de la société débitrice, qui conteste la décision.
La procédure
Cour d’appel de Paris (17 oct. 2023, n° 21/05762) : juge l’URSSAF forclose, considérant l’avis BODACC du 5 octobre 2018 comme valable.
Pourvoi par l’URSSAF : contestation fondée sur l’omission de l’administrateur judiciaire dans l’avis.
Les arguments des parties
URSSAF : l’article R. 621-8 C. com. exige que l’administrateur judiciaire soit mentionné dans l’avis ; son absence rend la publication inopposable.
Débitrice : la déclaration se fait au mandataire, dont les coordonnées étaient bien présentes.
Le raisonnement de la Cour
« L'omission de l’un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l'avis de ses effets à l'égard des tiers, quel que soit le droit qu’ils invoquent. »
La Cour rappelle que la mention de l’administrateur judiciaire (nom, adresse, pouvoirs) est obligatoire dans l’avis BODACC.
En son absence, le délai de deux mois pour déclarer une créance ne court pas.
La cour d’appel a violé ce texte en jugeant cet avis opposable à l’URSSAF.
La solution
Cassation partielle de l’arrêt d’appel.
Renvoi devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
BT Zimat condamnée aux dépens.
Rejet de la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 CPC.
3. Références et textes juridiques
Référence exacte de l’arrêt :
Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-11.217,
Texte juridique appliqué :
Article R. 621-8 du code de commerce (version en vigueur du 8 juin 2018 au 1er janv. 2020) :
« L'avis du jugement d'ouverture est inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Il précise la juridiction, la date du jugement, le nom, prénom et adresse du débiteur, la nature de la procédure, le nom et l'adresse du mandataire judiciaire, ainsi que, s'il en a été désigné un, le nom et l'adresse de l'administrateur judiciaire avec l'indication de ses pouvoirs. »
4. Analyse juridique approfondie
La Cour de cassation poursuit ici une interprétation stricte du formalisme des publications au BODACC, en cohérence avec sa jurisprudence antérieure.
Elle protège les créanciers contre une publication imparfaite en rappelant qu’un avis incomplet n’a aucun effet déclencheur de délai.
L’arrêt renforce la sécurité juridique des créanciers dans les procédures collectives en confirmant que toute omission substantielle dans la publicité légale est une cause d’inopposabilité, sans considération du rôle opérationnel du mandataire ou de la nature du droit invoqué.
6. Accompagnement juridique
Pour toute procédure relative à une déclaration de créance, à un relevé de forclusion ou à la régularité des publications BODACC :
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