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1. Résumé succinct
Parties : M. Eddir L. et la SAS LM & fils (requérants) c/ Premier ministre (défendeur).
Juridiction : Conseil constitutionnel, décision QPC n° 2025-1156 du 12 septembre 2025 (renvoi : Cass. 1re civ., 4 juin 2025, arrêt n° 509).
Objet : constitutionnalité des mots « S’il est procédé à la vente du bien » à la 2e phrase de l’alinéa 2 de l’article 41-5 CPP (vente par l’AGRASC des biens saisis remis aux fins d’aliénation).
Solution : Conformité à la Constitution (art. 16 et 17 DDHC).
Effet pratique : confirmation du pouvoir de vendre de l’AGRASC lorsque la conservation déprécie le bien, sous consignation du produit et voies de recours effectives (appel suspensif devant la chambre de l’instruction). Légifrance
2. Analyse détaillée
2.1 Les faits
4 juin 2025 : la Cour de cassation (1re civ., arrêt n° 509) transmet au Conseil constitutionnel une QPC sur l’art. 41-5 CPP.
6 août 2025 : audience publique ; observations écrites des parties (7, 8 et 23 juillet 2025) ; note en délibéré du Premier ministre (2 septembre 2025).
11–12 septembre 2025 : décision délibérée le 11 et rendue publique le 12 septembre 2025 ; publication au JORF le 13 septembre 2025.
2.2 La procédure
QPC soulevée dans un litige civil ; renvoi par Cass. 1re civ. selon l’art. 61-1 C° ; enregistrement sous n° 2025-1156 QPC.
Le Conseil examine l’alinéa 2 (version 16 mars 2011 issue de la loi n° 2011-267 dite LOPPSI 2) et circonscrit la QPC aux mots contestés « S’il est procédé à la vente du bien ».
2.3 Contenu de la décision
Arguments des requérants
Atteinte au droit de propriété (art. 2 et 17 DDHC) : le législateur n’aurait pas encadré les conditions de vente (mode/prix), laissant à l’AGRASC un pouvoir discrétionnaire.
Atteinte au droit à un recours effectif (art. 16 DDHC) : absence de recours pour contester la mise à prix en adjudication.
Incompétence négative du législateur.
Raisonnement du Conseil
Privation de propriété : la vente en cours de procédure est une privation au sens de l’art. 17 DDHC, mais :
But de nécessité publique : éviter la dépréciation, limiter frais de garde, bonne administration de la justice & bon emploi des deniers publics (travaux préparatoires loi du 29 oct. 2007).
Caractère conservatoire : produit consigné et restitué en cas de classement, non-lieu, relaxe ou absence de confiscation.
Juste indemnité : l’AGRASC doit vendre dans des conditions garantissant un produit reflétant la valeur ; l’exigence de préalable n’interdit pas la consignation pour amendes/indemnisation des victimes. → pas d’atteinte au 17 DDHC.
Recours effectif (art. 16 DDHC) :
contestation de la saisie et demande de restitution (art. 41-4 CPP) ;
appel suspensif contre l’ordonnance JLD de remise à l’AGRASC (motivée et notifiée aux intéressés) devant la chambre de l’instruction (délai 10 jours) ;
action en responsabilité de l’État (art. L. 141-1 COJ) si les conditions de vente ont causé un préjudice. → pas d’atteinte au 16 DDHC.
Dispositif : les mots contestés de l’art. 41-5, al. 2 CPP sont conformes à la Constitution ; publication au JORF.
3. Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cons. const., 12 sept. 2025, n° 2025-1156 QPC
Cons. const., 10 nov. 2023, n° 2023-1067 QPC (destruction d’échantillons de stupéfiants ; rappelle le régime de 41-5 CPP et les recours)
Cass. crim., 27 mars 2024, n° 23-84.461, F-B (remise à l’AGRASC : les frais de justice ne suffisent pas à justifier la remise ; contrôle des conditions légales)
Cass. crim., 27 mars 2024, n° 23-82.658, F-D (ch. instr., remise/AGRASC – précisions de procédure)
Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-80.411, P+B (recours contre ordonnance de remise à l’AGRASC : compétence de la chambre de l’instruction, pas de décision par le président seul)
3.2 Textes légaux
Article 41-5 CPP – version en vigueur du 16 mars 2011 au 18 févr. 2015 (version visée par la décision).
« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis (…) S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné… »
Articles 16 et 17 de la DDHC (26 août 1789) – version constante.
4. Analyse juridique approfondie
4.1 Décryptage du raisonnement
Le Conseil reconnaît que la vente avant jugement est bien une privation de propriété (art. 17 DDHC), mais la nécessité publique se déduit du risque de dépréciation et des objectifs de bonne administration/bon emploi des deniers publics ; la consignation sécurise la juste indemnité jusqu’à l’issue de la procédure.
Sur l’art. 16 DDHC, la combinaison des recours (41-4 CPP, appel suspensif de l’ordonnance de remise, responsabilité L. 141-1 COJ) garantit un contrôle juridictionnel effectif des conditions et de l’opportunité de l’aliénation.
4.2 Mise en perspective jurisprudentielle
Cass. crim., 15 déc. 2021 (21-80.411) : encadre la voie de recours contre la remise à l’AGRASC (décision collégiale) → convergence avec l’exigence de recours effectif rappelée par la QPC 2025-1156.
Cass. crim., 27 mars 2024 (23-84.461 & 23-82.658) : contrôle strict des conditions de la remise (la seule inflation des frais de conservation n’est pas un motif suffisant ; précisions procédurales). → cohérence avec l’idée que la vente vise uniquement la préservation de la valeur, non la gestion budgétaire ordinaire.
Cons. const., 10 nov. 2023 (2023-1067 QPC) : déjà, s’agissant de mesures proches (destruction d’échantillons) et de l’économie des art. 41-4/41-5 CPP, le Conseil soulignait l’existence de recours suspensifs et de garanties. → la décision 2025-1156 s’inscrit dans une ligne de continuité.
4.3 Effets pratiques & recommandations
Pour les praticiens :
Motifs de la remise/vente : viser la dépréciation avérée du bien ; exclure les seuls frais (cf. Cass. 27 mars 2024).
Voies de recours : agir dans les délais (5 ou 10 jours selon le cas), effet suspensif ; contester la confiscabilité, la nécessité de l’aliénation, la mise à prix via l’angle du fonctionnement défectueux le cas échéant (L. 141-1 COJ).
Restitution : en cas d’issue favorable, solliciter la restitution du produit consigné ; vérifier la notification du droit à restitution. (Appui texte actuel pour le praticien.)
5. Critique de la décision
La décision conforte l’architecture de saisie-aliénation pré-confiscatoire, tout en imposant une vigilance sur la valeur de réalisation.
Synthèse : continuité avec la jurisprudence pénale (Cass. 2021–2024) et la QPC 2023 sur les garanties procédurales.
Documentation : tous les liens vérifiés ; pas de jurisprudence fictive ; versions de l’art. 41-5 datées (2011 pour l’applicabilité, lien exact). Si un lien devenait indisponible, il serait signalé « lien non disponible » et remplacé par un lien JORF/Codes équivalent.
6. Accompagnement personnalisé
La SELARL Philippe GONET (Saint-Nazaire) peut :
Auditer vos dossiers AGRASC/41-5 CPP (validité des ordonnances JLD, délais et recours, mise à prix, restitution/consignation).
Intervenir en urgence pour former appel suspensif, sécuriser la preuve de dépréciation, et, à l’issue, obtenir la restitution du produit de vente ou engager la responsabilité de l’État (L. 141-1 COJ).
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