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1. Résumé succinct
Décision : Cass. civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-18.832
Juridiction : Cour de cassation, Première chambre civile
Contexte : M. H. a sollicité la révision de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours après une séparation de corps prononcée en 1999, dans le cadre d’une instance de conversion en divorce.
Impact principal : La Cour de cassation rappelle que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la modification d’une mesure accessoire à la séparation de corps, relevant du juge aux affaires familiales. La demande est jugée irrecevable et l’ordonnance est cassée sans renvoi.
2. Analyse détaillée
Faits
24 juin 1999 : Séparation de corps prononcée entre Mme S. et M. H. ; M. H. est condamné à verser une pension alimentaire à titre de devoir de secours.
29 décembre 2020 : M. H. engage une procédure de conversion de la séparation de corps en divorce et sollicite en parallèle la révision de la pension alimentaire.
Demande formulée au juge de la mise en état, dans le cadre de l’instance de conversion.
Procédure
Tribunal judiciaire de Pontoise (juge de la mise en état) : par ordonnance du 23 décembre 2021, la demande est examinée.
Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2023 (n° 22/00211) : elle statue en application de l’article 1118 CPC et rejette la demande de M. H.
Pourvoi en cassation : formé par M. H. contre cette décision.
Contenu de la décision
Arguments des parties
M. H. : demande la diminution de la pension alimentaire sur le fondement d’un fait nouveau.
Mme S. : s’oppose à cette révision.
Raisonnement juridique
La Cour rappelle que :
Article 303 al. 1er C. civ. : la séparation de corps maintient le devoir de secours.
Article 1084 CPC, combiné à l’article 1129 CPC : toute demande de modification d’une mesure accessoire à la séparation de corps doit être introduite devant le juge aux affaires familiales, dans les formes prévues aux articles 1137 et suivants CPC.
Article 1118 CPC ne s’applique qu’aux mesures provisoires prises dans le cadre de l’instance en divorce.
Solution retenue
Cassation sans renvoi.
La demande de M. H. est irrecevable, car formée devant une juridiction incompétente (juge de la mise en état).
Excès de pouvoir de la cour d’appel.
La Cour de cassation annule l’ordonnance du 23 décembre 2021 et déclare la demande irrecevable.
3. Références et articles juridiques
Références jurisprudentielles
Cass. civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-18.832
Textes juridiques cités
Article 303, al. 1er du code civil :
"La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin."
Article 1084 du code de procédure civile :
"Lorsque le jugement de séparation de corps a été prononcé, toute demande relative à la modification des mesures accessoires est portée devant le juge aux affaires familiales..."
Article 1129 du code de procédure civile :
"Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la procédure en matière de séparation de corps."
Article 1118 du code de procédure civile :
"En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites."
4. Analyse juridique approfondie
La Cour de cassation distingue avec rigueur :
Mesures accessoires à la séparation de corps → relèvent du juge aux affaires familiales.
Mesures provisoires pour l’instance de divorce → relèvent du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état, saisi à tort, ne peut modifier une décision définitive sur la pension alimentaire issue du jugement de séparation. Le raisonnement articule correctement la combinaison des articles 1084, 1129 et 1118 CPC avec l’article 303 C. civ.
Conséquences juridiques
Cette décision rappelle les limites de compétence du juge de la mise en état.
Elle conforte la distinction entre mesures accessoires (issues d’un jugement définitif) et mesures provisoires.
Elle peut impacter la pratique des avocats en matière de divorce, en les incitant à introduire distinctement les demandes relatives au devoir de secours devant le JAF.
5. Critique de la décision
La jurisprudence constante sur l’incompétence du juge de la mise en état en matière d'accessoires à la séparation est confirmée.
L’arrêt affine la ligne jurisprudentielle : même en présence d’une procédure de conversion, la compétence reste cantonnée au JAF pour les mesures déjà jugées au fond.
Toute demande de modification de pension post-séparation de corps doit être portée exclusivement devant le juge aux affaires familiales.
Le juge de la mise en état n'est compétent que pour les mesures provisoires pendant l’instance.
6. Accompagnement juridique
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