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Visite domiciliaire fiscale : la Cour valide l’usage des fichiers ADONIS, ADELIE et FICOBA

Le 27 mai 2025
Visite domiciliaire fiscale : la Cour valide l’usage des fichiers ADONIS, ADELIE et FICOBA
visite domiciliaire fiscale – article L. 16 B LPF – RGPD – fichier ADONIS – traitement ADELIE – fichier FICOBA – Cour de cassation – contrôle fiscal – protection des données – jurisprudence fiscale – cassation 2025 – décision fiscale 2025

Résumé succinct

Contexte :

Par un arrêt du 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 22-18.210, lien Judilibre), la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la légalité de l’exploitation, par l’administration fiscale, de plusieurs fichiers informatiques (ADONIS, ADELIE, SIR, FICOBA) dans le cadre d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire au titre de l’article L. 16 B du LPF.

Impact principal : La Haute juridiction rejette tous les moyens fondés sur des atteintes présumées au RGPD, consolidant ainsi la compatibilité des traitements de données par la DGFIP avec les exigences européennes, dans le cadre du contrôle fiscal.


Analyse détaillée

1. Les faits

L’administration fiscale suspectait plusieurs personnes physiques et deux sociétés (Orga+ et Digital People) de manœuvres frauduleuses. Elle a sollicité une autorisation de visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B LPF, qui a été délivrée par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 21 juin 2022.

2. La procédure

Les personnes visées par l’ordonnance, ainsi que les sociétés concernées, ont formé un recours contre cette mesure, contestant la légalité de l’utilisation de traitements automatisés d’informations nominatives (ADONIS, ADELIE, SIR, FICOBA) pour établir la preuve préalable justifiant la demande. Leur pourvoi est rejeté.

3. Contenu de la décision

a. Arguments des parties
Les requérants invoquaient des atteintes au RGPD (notamment les articles 5, 13, 14, 30, 35) et à la loi « Informatique et libertés » de 1978, reprochant :

l’absence d’habilitation formalisée des agents,
l’absence d’analyse d’impact (AIPD),
la durée excessive de conservation des données,
une information insuffisante des personnes concernées,
la divulgation illicite de données personnelles.


b. Raisonnement juridique
La Cour de cassation rejette ces griefs en affirmant que :

les traitements ADONIS, ADELIE, SIR et FICOBA sont autorisés par arrêté, et leur usage à des fins de contrôle est conforme à leurs finalités légales ;
la DNEF est compétente pour accéder à ces fichiers ;
aucune formalisation supplémentaire des habilitations n’est exigée ;
l’absence éventuelle d’analyse d’impact ou de tenue du registre des activités (art. 35 et 30 RGPD) n’a aucune incidence sur la licéité des éléments de preuve produits ;
les griefs relatifs à l’information des personnes concernées sont inopérants dès lors que les données sont détenues régulièrement ;
le juge des libertés n’est pas un tiers non autorisé au sens du RGPD.

c. Solution retenue
Rejet du pourvoi : tous les moyens sont jugés inopérants ou infondés. La Cour consacre ainsi la licéité de l’utilisation de ces fichiers fiscaux dans la procédure préalable à une visite domiciliaire.


Références et articles juridiques
Décision : Cass. com., 7 mai 2025, n° 22-18.210

Textes cités :

Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales :

« Les agents de l'administration peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, procéder à des visites domiciliaires pour rechercher la preuve de fraudes. »
RGPD – Règlement (UE) 2016/679, notamment :

Article 5 : Principes relatifs au traitement
Article 13-14 : Information des personnes concernées
Article 30 : Registre des activités
Article 35 : Analyse d'impact
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée), dite loi « Informatique et Libertés »

Analyse juridique approfondie

Raisonnement retenu par la Cour

La Cour opère une distinction entre :

la régularité de la détention des données par l’administration fiscale (autorisation administrative, finalité conforme) ;
et l’utilisation de ces données dans une procédure judiciaire, où le non-respect de certaines obligations du RGPD (information, registre, AIPD…) n’a pas pour effet d’entacher la légalité des preuves dès lors que les traitements sont autorisés.
Ce raisonnement consacre une lecture pragmatique et finaliste du RGPD : la protection des données ne saurait bloquer une procédure judiciaire engagée dans l’intérêt public fiscal.

Conséquences juridiques

Sécurisation des pratiques de la DGFIP : les services fiscaux peuvent exploiter les données des fichiers sans craindre une annulation automatique des procédures.

Encadrement du RGPD en matière fiscale : la Cour rappelle que le RGPD ne saurait être détourné pour faire obstacle à des investigations légales.

Lignes directrices pour les recours : les contestations basées uniquement sur le RGPD seront rejetées si elles ne démontrent pas une illégalité manifeste du traitement.


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