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1. Résumé succinct
Juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (huitième chambre)
Date : 5 juin 2025
Référence : CJUE, 5 juin 2025, aff. C‑292/24
Parties : AD c. Iberia, Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersonal
Objet : Interprétation de l’article 31 §2 de la Convention de Montréal – Validité d’une protestation faite avant la remise des bagages
Impact :
La CJUE juge qu’une protestation pour retard de bagages au titre de la Convention de Montréal peut valablement être formulée avant la mise à disposition des bagages. Cette interprétation confirme une approche protectrice des droits des passagers et garantit un meilleur équilibre entre les intérêts des consommateurs et des transporteurs.
2. Analyse détaillée
Les faits
Le 15 décembre 2021, AD et deux accompagnants voyagent de Francfort à Panama via Madrid avec Iberia. Les bagages sont retardés et livrés le 20 décembre. Le même jour que l’arrivée sans bagages, AD envoie une protestation via le formulaire Iberia, exigeant un contact avant le 18 décembre, faute de quoi ils achèteraient des biens de remplacement.
La procédure
1ère instance : Amtsgericht Frankfurt rejette la demande d’indemnisation d’AD (janv. 2023) pour non-respect du délai de protestation (21 jours à compter de la remise des bagages).
Appel : Landgericht Frankfurt am Main interroge la CJUE via renvoi préjudiciel sur la validité d’une protestation formulée avant la remise des bagages.
La question préjudicielle
L’article 31 §2 de la Convention de Montréal autorise-t-il une protestation avant que les bagages n’aient été remis ?
3. Références et articles juridiques
Dispositions interprétées :
Convention de Montréal du 28 mai 1999 (entrée en vigueur pour l’UE le 28 juin 2004, décision 2001/539/CE, JOUE L194, p. 38)
Article 19 – Retard :
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien […] sauf s’il prouve que […] toutes les mesures raisonnables ont été prises. »
Article 31 §2 – Délais de protestation :
« En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage […] a été mis à disposition. »
CJUE, 12 avr. 2018, Finnair, C‑258/16,
CJUE, 6 juill. 2023, Austrian Airlines, C‑510/21,
CJUE, 20 oct. 2022, Laudamotion, C‑111/21
4. Analyse juridique approfondie
La CJUE rappelle que la Convention de Montréal est intégrée au droit de l’Union (règlement (CE) n° 2027/97 modifié par le règlement (CE) n° 889/2002).
L’article 31 §2 pose un délai maximal, non une interdiction anticipée : la protestation doit être faite avant 21 jours après remise, mais peut l’être avant.
Une telle interprétation protège les passagers et facilite la charge de preuve du transporteur pour contester sa responsabilité (art. 19, al. 2).
La protestation anticipée permet d’alerter le transporteur dès que le dommage devient prévisible, sans attendre inutilement la livraison des bagages.
Conséquences juridiques
Reconnaissance explicite d’une protestation anticipée comme valable juridiquement.
Clarification précieuse pour la pratique du droit des transports : les passagers n’ont pas à attendre la remise des bagages pour protester.
Les compagnies doivent adapter leurs process de traitement des réclamations.
5. Critique de la décision
Les arrêts Finnair, Laudamotion et Austrian Airlines sont utilisés ici comme appui systémique pour confirmer l’objectif de protection du consommateur et d’équilibre.
L’arrêt montre une cohérence avec la jurisprudence CJUE sur le droit des passagers (ex : indemnisation pour retard, obligations des compagnies), et s’inscrit dans la logique de simplification probatoire.
La décision prolonge utilement la ligne jurisprudentielle favorable aux passagers aériens, en précisant que l’acte de protestation ne dépend pas de la réception effective des bagages.
6. Accompagnement juridique
La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté, se tient à votre disposition pour :
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