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Récompense et profit subsistant : quand les intérêts commencent-ils à courir ?

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 Récompense et profit subsistant : quand les intérêts commencent-ils à courir ?
récompense communauté légale – profit subsistant – article 1469 code civil – article 1473 code civil – intérêts légaux récompense – liquidation régime matrimonial – aliénation bien propre – jurisprudence cassation 2025 – Cour de cassation première chambre

1. Résumé succinct

Contexte :

M. [B] et Mme [K], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé en 2014. Un contentieux est né lors de la liquidation de leur régime matrimonial, notamment sur la question d’une récompense due à la communauté par M. [B] pour le remboursement, pendant le mariage, d’un crédit immobilier contracté pour financer un bien propre.

Juridiction : Cour de cassation, première chambre civile, arrêt du 12 juin 2025 (n° 24-12.552), formation de section, publié au Bulletin.


Impact principal : Confirmation de la date de départ des intérêts en matière de récompense fondée sur le profit subsistant : la date d’aliénation du bien, et non celle de la liquidation.


2. Analyse détaillée

Les faits

M. [B] avait acquis avant mariage un bien propre financé par un crédit immobilier. Pendant le mariage, la communauté a remboursé une partie de ce crédit.
Le bien a été vendu le 6 février 2018, après le prononcé du divorce (23 janvier 2014).
La liquidation de la communauté a suscité un désaccord sur la date de départ des intérêts dus au titre de la récompense.

La procédure
Cour d’appel de Versailles (22 février 2024, n° 22/03489) : retient que les intérêts au taux légal courent à compter du 6 février 2018, date d’aliénation du bien.
M. [B] se pourvoit en cassation, invoquant une violation des articles 1469 et 1473 C. civ.
Arguments du demandeur (M. [B])
Il soutient que lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts doivent courir à compter du jour de la liquidation, et non avant.

Réponse de la Cour de cassation

Elle rappelle que :

« Lorsque le bien a été aliéné entre la dissolution de la communauté et la liquidation du régime, sans qu’un bien lui ait été subrogé, le profit est évalué au jour de l’aliénation » (art. 1469 al. 3 C. civ.).
Et que :

« Les intérêts courent à compter de cette date, qui détermine le profit subsistant ».

Solution retenue : rejet du pourvoi – la cour d’appel a justement retenu le 6 février 2018 comme point de départ des intérêts.

3. Références et articles juridiques


Article 1469, alinéa 3 C. civ.

« La récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien a été aliéné avant la liquidation, sans qu’un nouveau bien ait été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué au jour de l’aliénation. »

Article 1473, alinéa 2 C. civ.

« Lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. »

Arrêt de la Cour de cassation, 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-15.428


4. Analyse juridique approfondie

La Cour procède à une lecture combinée des articles 1469 et 1473 du code civil :

Lorsque la récompense est calculée selon le profit subsistant, ce profit est déterminé à la date de l’aliénation du bien.
Il serait incohérent de faire courir les intérêts plus tard, car le profit n’existe plus après cette date, surtout si aucun bien subrogé n’est entré dans le patrimoine de l’époux bénéficiaire.

Conséquence juridique :

La Cour clarifie la hiérarchie entre les deux textes : l’article 1469 sur l’évaluation du profit subsistant prime pour déterminer la date de référence, y compris pour le point de départ des intérêts, en dérogeant au principe de l’article 1473.


5. Critique  de la décision

Confirme la pertinence de l’arrêt du 23 sept. 2015 (n° 14-15.428) comme précédent, en ce qu’il pose également la règle de fixation du profit au jour de l’aliénation.

Souligne que cette décision renforce la logique économique de la récompense fondée sur la subrogation réelle : si le bien est vendu, le profit est « cristallisé ».

La décision de 2025 s’inscrit dans une ligne constante : elle affine et confirme la jurisprudence antérieure sans rupture.


6. Accompagnement juridique

Pour toute situation de liquidation de communauté, évaluation de récompense ou litige sur le profit subsistant, il est essentiel de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
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