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1. Résumé succinct
Contexte :
Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée contre Mme [F], veuve [O], par M. [U], et impliquant plusieurs créanciers inscrits (Crédit Agricole Centre Est, ANAH, Crédit Lyonnais), un juge de l'exécution avait autorisé une vente amiable. À la suite de son échec, il a ordonné la reprise de la procédure et une vente forcée, tout en déclarant irrecevable une contestation soulevée par la débitrice après l’audience d’orientation.
Décision :
La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement du 30 août 2022. Elle confirme qu’un jugement statuant sur une contestation est appelable (art. R. 311-7 CPCE) et que la décision ordonnant la poursuite de la procédure n’est pas susceptible de pourvoi, sauf excès de pouvoir – non caractérisé en l'espèce.
Impact :
L’arrêt réaffirme les limites du pourvoi en matière de saisie immobilière et précise les conséquences procédurales liées au moment où une contestation est soulevée.
2. Analyse détaillée
Les faits
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Mme [F]. Par jugement du 14 décembre 2021, le juge de l’exécution avait autorisé une vente amiable. Après son échec, le jugement du 30 août 2022 ordonne la vente forcée et rejette comme tardive une contestation de la prescription.
La procédure
Mme [F] forme un pourvoi contre ce jugement, considérant que le juge aurait dû examiner sa contestation fondée sur la prescription de la créance.
Contenu de la décision
Arguments des parties
Les défendeurs invoquent l’irrecevabilité du pourvoi car le jugement est appelable en vertu de l’article R. 311-7 CPCE.
La demanderesse au pourvoi soutient que le juge aurait dû examiner la prescription, qui serait d’ordre public et recevable en tout état de cause.
Raisonnement juridique
Sur la contestation :
→ Selon l’article R. 311-7 CPCE (ancien texte), les jugements statuant sur une contestation sont appelables.
→ Le jugement attaqué ayant statué sur la prescription, il était appelable : le pourvoi est donc irrecevable sur ce point.
Sur la poursuite de la procédure :
→ Selon les articles 606 à 608 du CPC, seuls les jugements mettant fin à l’instance ou tranchant le principal sont susceptibles de pourvoi immédiat.
→ L’article R. 322-22 CPCE exclut l’appel contre la reprise de la procédure.
→ En l’absence d’excès de pouvoir, le pourvoi est également irrecevable sur ce second point.
Solution retenue
→ Le pourvoi est déclaré entièrement irrecevable.
3. Références et articles juridiques
Décision analysée
Cass. civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-23.005, publié au Bulletin
Articles de loi cités (version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023)
Article R. 311-7 CPCE :
« En procédure de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. »
Article R. 311-5 CPCE :
« Aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf exceptions, être formée après l'audience d'orientation, sauf si elle porte sur un acte postérieur. »
Articles 606, 607 et 608 CPC :
→ Seuls certains jugements sont susceptibles de pourvoi en cassation avant le jugement sur le fond.
4. Analyse juridique approfondie
La Cour opère une distinction entre deux aspects du jugement :
Le rejet de la contestation (appelable),
La poursuite de la procédure (non susceptible de pourvoi, sauf excès de pouvoir).
Elle rappelle que le caractère tardif d’une contestation (soulevée après l’audience d’orientation) entraîne son irrecevabilité d’office (R. 311-5 CPCE), ce qui exclut l’existence d’un excès de pouvoir.
Conséquences juridiques
L’arrêt illustre la stricte discipline procédurale en matière de saisie immobilière.
Il confirme que la prescription ne peut plus être soulevée après l’audience d’orientation, sauf cas très spécifiques.
Il clarifie la distinction entre appel et pourvoi, en fonction du contenu exact du jugement.
5. Critique de la décision
Décisions antérieures :
Cass. civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 16-26.059 : rejet d’un pourvoi identique.
Cass. civ. 2e, 6 déc. 2012, n° 11-26.683 : irrecevabilité d’un pourvoi contre une décision de reprise de procédure.
Cass. civ. 2e, 4 déc. 2014, n° 13-24.870 : cassation d’un jugement n’ayant pas respecté la recevabilité des contestations.
La vente forcée post-orientation ne peut pas être contestée par pourvoi, sauf excès de pouvoir, et la prescription ne peut plus être invoquée après l’orientation.
L’arrêt du 12 juin 2025 est conforme à la jurisprudence constante. Il réaffirme un cadre procédural strict, tant sur le fond (prescription) que sur les voies de recours.
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Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la vente forcée immobilière