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Résumé
Une coureuse chute dans un escalier pendant la Diagonale des fous à La Réunion et subit de graves blessures. Elle recherche la responsabilité de l’association organisatrice et de son assureur, en invoquant notamment un manquement à l’obligation de sécurité et au devoir d’information sur l’assurance. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette sa demande sur ce dernier terrain en considérant que l’obligation d’information sur l’intérêt de souscrire une assurance de personne ne pèse que sur les clubs sportifs envers leurs adhérents. La Cour de cassation casse partiellement : elle affirme que l’organisateur d’une manifestation sportive doit informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites, afin qu’ils puissent, si nécessaire, prendre une garantie individuelle complémentaire.
L’effet direct de la décision est important : la Cour ne limite plus l’obligation d’information au seul rapport association/fédération – adhérent/licencié prévu par le code du sport. Elle reconnaît, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, une obligation pesant sur l’organisateur à l’égard des participants, même lorsqu’ils ne sont pas des adhérents du groupement. Cette précision est particulièrement forte pour les courses de masse et les épreuves d’endurance où les dommages corporels graves ne sont pas théoriques mais concrets.
Les faits
Le 19 octobre 2012, Mme H., participante à l’ultra-trail dénommé « la diagonale des fous », organisé à La Réunion par l’association Le Grand Raid, chute dans une descente en escalier et se blesse gravement. Estimant que l’association avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d’information, elle assigne l’association ainsi que son assureur, la MAIF, en responsabilité et indemnisation.
Le cœur du litige n’est pas seulement la dangerosité du parcours. Il porte aussi sur la question suivante : une participante non adhérente à l’association organisatrice devait-elle être informée avec précision de la couverture d’assurance souscrite par l’organisateur, pour pouvoir souscrire elle-même une garantie complémentaire ? C’est ce point qui donne à l’arrêt sa portée jurisprudentielle.
La procédure
Selon l’arrêt de cassation, deux décisions de première instance étaient en cause : un jugement du 9 juillet 2021, ayant rejeté les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de l’association, puis un jugement du 1er août 2022, relatif à l’indemnisation de certains postes au titre de la garantie « indemnisation des préjudices corporels » souscrite par l’association au profit des participants. Mme H. a relevé appel des deux décisions. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué par arrêt du 18 avril 2024.
Devant la Cour de cassation, l’association et son assureur ont contesté la recevabilité du moyen en soutenant que l’appel n’aurait porté que sur le jugement du 1er août 2022. La Cour écarte cette fin de non-recevoir : elle constate, au vu des productions, que l’appel visait bien les deux décisions et que la mention contraire dans l’arrêt d’appel n’était qu’une erreur matérielle manifeste.
Le contenu de la décision
Les arguments de la demanderesse
Mme H. soutenait qu’une association organisatrice d’une manifestation sportive, spécialement lorsqu’elle présente une dangerosité marquée, doit informer les participants sur l’absence ou les limites de l’assurance couvrant les dommages corporels en cas d’accident. Elle reprochait à la cour d’appel d’avoir réservé cette obligation aux seuls clubs sportifs et à leurs adhérents.
Le raisonnement de la cour d’appel censuré
La cour d’appel avait estimé que l’obligation d’information prévue par l’article L. 321-4 du code du sport ne pèse que sur les associations et fédérations sportives envers leurs adhérents. Selon elle, une simple inscription à une course organisée par une association, même sportive, ne suffisait pas à faire naître cette obligation.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour de cassation change de focale. Elle ne s’en tient pas au champ littéral de l’article L. 321-4 du code du sport. Elle vise l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et juge qu’il en résulte que l’organisateur d’une manifestation sportive doit informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites, afin qu’ils puissent éventuellement souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.
Autrement dit, l’article L. 321-4 ne borne pas toute la matière. Il existe, à côté de ce texte spécial applicable aux adhérents, une obligation contractuelle de droit commun pesant sur l’organisateur envers les participants à la manifestation. C’est le point décisif de l’arrêt.
La solution retenue
La Cour casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation fondée sur le manquement au devoir d’information quant à l’intérêt de souscrire une assurance de personne couvrant les dommages corporels, ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Textes légaux applicables
Article 1147 du code civil, version applicable aux faits
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Article L. 321-4 du code du sport
Version aujourd’hui accessible sur Légifrance :
« Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. » Une seconde phrase a été ajoutée en 2022 sur l’accompagnement juridique et psychologique des victimes de violences. Cette addition n’était pas applicable aux faits de 2012.
Pour la logique historique du texte, l’obligation d’information existait déjà dans l’ancien article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, ensuite codifié à l’article L. 321-4 du code du sport.
Jurisprudences antérieures pertinentes
1. La souche : l’information des adhérents sur l’intérêt de s’assurer
Cass. 2e civ., 19 mars 1997, n° 94-19.249
Cette décision affirme deux idées majeures :
d’une part, l’association devait prendre les dispositions nécessaires pour que chaque participant soit informé de son intérêt à s’assurer ;
d’autre part, le préjudice réparable en cas de manquement n’est pas automatiquement le dommage corporel intégral, mais la perte d’une chance d’être assuré selon un contrat d’assurance de personne.
2. L’extension aux fédérations et délégataires
Cass. 2e civ., 13 oct. 2005, n° 04-15.888
La Cour casse un arrêt qui avait considéré que l’obligation d’information n’incombait qu’aux clubs. Elle juge au contraire que l’ancien article 38 de la loi du 16 juillet 1984 est aussi applicable aux fédérations sportives et à leurs délégataires.
3. Le rappel du régime indemnitaire
Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 10-20.831 et 10-21.094
Cet arrêt rappelle que le manquement à l’obligation d’information sur l’assurance complémentaire doit être recherché indépendamment de l’ambiguïté du contrat d’assurance souscrit par le groupement, et confirme que le préjudice est en principe une perte de chance d’être assuré.
4. L’information de sécurité sur les dangers du parcours
Cass. 1re civ., 15 oct. 1991, n° 89-15.952
Cette décision, relative à une course cycliste, n’est pas centrée sur l’assurance mais sur l’information du coureur au sujet des endroits dangereux. Elle montre que, depuis longtemps, la responsabilité contractuelle de l’organisateur sportif peut intégrer une dimension informationnelle.
5. L’étape immédiatement antérieure la plus proche
Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-11.430
La chambre commerciale y énonce, à propos d’une manifestation nautique maritime, que l’organisateur doit informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites, afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles. Elle précise toutefois que cette obligation ne s’étend pas à l’assurance individuelle de responsabilité souscrite personnellement par le chef de bord.
6. Le contexte jurisprudentiel voisin sur les obligations de sécurité
Cass. 1re civ., 31 janv. 2024, n° 22-22.957
Cet arrêt ne porte pas sur l’assurance, mais il confirme que l’organisateur d’une compétition sportive peut engager sa responsabilité contractuelle pour des consignes de sécurité insuffisantes, notamment face à des risques météorologiques. Il éclaire l’arrière-plan : la jurisprudence traite de plus en plus l’organisateur comme un débiteur d’obligations positives d’anticipation, de vigilance et d’information.
Analyse juridique approfondie
L’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit dans une construction en trois temps.
D’abord, la jurisprudence ancienne avait posé une obligation d’information sur l’assurance au bénéfice des adhérents des groupements sportifs, sur le fondement de l’ancien article 38 de la loi du 16 juillet 1984, puis de l’article L. 321-4 du code du sport. Cette obligation avait déjà été étendue aux fédérations et délégataires, et son régime indemnitaire clarifié autour de la notion de perte de chance.
Ensuite, la décision du 25 novembre 2020 avait formulé, dans un litige nautique, une règle plus large : l’organisateur d’une manifestation sportive doit informer les participants sur les assurances qu’il a souscrites.
Enfin, l’arrêt du 28 janvier 2026 reprend cette formule dans un arrêt de la première chambre civile publié au Bulletin, ce qui lui donne une portée de principe plus visible. Il en résulte une évolution nette : l’obligation d’information ne dépend plus seulement de la qualité d’adhérent, mais de la qualité de participant à la manifestation sportive.
C’est la raison pour laquelle cet arrêt mérite l’attention des organisateurs d’ultra-trails, marathons, triathlons, raids, compétitions fédérales et événements sportifs ouverts au public. Le bulletin d’inscription, le règlement de course et les notices remises aux concurrents devront être relus à la lumière de cette exigence : il ne suffit plus de souscrire une assurance ; encore faut-il expliquer clairement ce qu’elle couvre, ce qu’elle ne couvre pas, et dans quelle mesure elle est efficace pour les dommages corporels du participant. Cette conséquence pratique découle directement de la motivation de la Cour.
Sur le plan indemnitaire, l’arrêt du 28 janvier 2026 ne tranche pas encore le montant ou la nature exacte de la réparation due à Mme H. Le renvoi devant la cour d’appel de Montpellier laisse ouverte la question de savoir si le préjudice sera analysé, comme dans la jurisprudence antérieure, en perte de chance d’avoir souscrit une assurance complémentaire adaptée, ou selon une autre construction tenant aux circonstances propres du dossier. La ligne de 1997, 2005 et 2012 plaide néanmoins fortement pour la logique de la perte de chance. C’est une inférence juridique prudente, fondée sur les précédents cités, et non un point déjà jugé dans le dispositif de l’arrêt de 2026.
Critique de la décision
Sur le fond, la décision est convaincante. Elle évite un angle mort du droit du sport : un participant à une épreuve très exposée pouvait être moins bien protégé sur le terrain de l’information qu’un simple adhérent de club. La Cour rétablit une cohérence entre la dangerosité objective de certaines manifestations et l’exigence minimale de loyauté contractuelle de l’organisateur.
Sa limite est ailleurs : l’arrêt formule un principe fort, mais ne précise pas encore, de manière opérationnelle, le contenu minimal de l’information attendue. Faut-il remettre une notice ? Faire apparaître les exclusions ? Mentionner les plafonds ? Attirer l’attention sur l’insuffisance des capitaux garantis ? Sur ce point, la formule « existence, étendue et efficacité » est riche, mais elle laissera encore une marge d’appréciation aux juges du fond.
Portée pratique pour les victimes et les organisateurs
Pour les victimes, cet arrêt ouvre un fondement utile lorsqu’un accident survient dans une course, un trail, un raid ou une compétition et que la couverture d’assurance se révèle inexistante, partielle ou inadaptée. L’enjeu ne se limite pas au contrat d’assurance lui-même : il peut aussi porter sur le défaut d’information préalable de l’organisateur.
Pour les organisateurs, la leçon est claire : la conformité ne tient pas seulement à la souscription d’une police. Elle suppose aussi une information intelligible et prouvable des participants. En pratique, il faut pouvoir démontrer ce qui a été remis, affiché ou accepté lors de l’inscription. C’est particulièrement vrai dans les disciplines d’endurance, de montagne ou de pleine nature, où le risque corporel grave est structurel.
Présentation du cabinet et accompagnement
Cette analyse est directement en lien avec l’activité de la SELARL Philippe GONET, 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire. Selon le site du cabinet, Maître Philippe Gonet intervient notamment en droit du dommage corporel, en droit de la responsabilité médicale, en droit immobilier et en droit du divorce.
Dans une ville comme Saint-Nazaire, tournée vers les mobilités, le littoral, les activités associatives et sportives, la question de l’indemnisation des accidents corporels et de la lisibilité des garanties d’assurance est très concrète. Lorsqu’un accident survient au cours d’un événement sportif, la difficulté n’est pas seulement médicale : elle devient vite contractuelle, assurantielle et probatoire.
Parce que cette décision touche au droit de la responsabilité et au préjudice corporel, la SELARL Philippe GONET peut vous accompagner pour analyser votre dossier, vérifier les garanties souscrites, identifier les manquements d’un organisateur, chiffrer vos préjudices et défendre vos droits à indemnisation.
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