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Contexte : compétence, faute et responsabilité déontologique
La profession d’avocat obéit à des principes essentiels de compétence, de diligence, de probité et de conscience professionnelle.
Mais la question se pose souvent : l’incompétence renouvelée ou la méconnaissance des règles procédurales peuvent-elles, à elles seules, justifier une radiation disciplinaire ?
La réponse est nuancée : non, si elle ne traduit qu’une insuffisance technique ; oui, si elle manifeste un désintérêt fautif pour les obligations déontologiques.
Le cadre légal : article 183 du décret du 27 novembre 1991
L’article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit les sanctions disciplinaires applicables aux avocats :
« Les sanctions disciplinaires sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction temporaire d’exercer, avec ou sans sursis ;
4° La radiation du tableau ou de la liste du stage. »
La radiation n’est donc prononcée qu’en cas de faute grave, portant atteinte à la dignité, l’honneur, la probité ou la délicatesse.
Jurisprudence : la distinction entre faute et incompétence
La Cour de cassation et le Conseil d’État ont constamment affirmé que l’insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute disciplinaire en elle-même, sauf si elle traduit une négligence caractérisée ou un manquement à la conscience professionnelle.
La faute disciplinaire suppose un comportement volontaire incompatible avec les principes essentiels de la profession.
Des erreurs procédurales répétées ne suffisent pas à caractériser une faute disciplinaire si elles ne révèlent pas une intention fautive.
L’incompétence technique, même répétée, n’est pas fautive sauf si elle traduit une négligence ou un mépris du client.
Une sanction est justifiée lorsque la négligence répétée compromet systématiquement les intérêts des clients.
Quand l’incompétence devient une faute disciplinaire
La faute disciplinaire suppose un comportement volontaire ou gravement négligent.
L’incompétence devient fautive lorsqu’elle révèle :
un désintérêt manifeste pour les dossiers confiés,
une méconnaissance persistante et coupable des règles de procédure,
ou une indifférence fautive aux obligations essentielles du métier.
Exemple : un avocat laissant périmer plusieurs affaires sans informer ses clients, ou omettant systématiquement d’agir, commet non pas une simple erreur, mais une faute déontologique grave.
Appréciation de la sanction : proportionnalité et contexte
La radiation demeure une sanction exceptionnelle, prononcée uniquement lorsque :
les fautes sont graves et répétées,
l’avocat a perdu toute conscience professionnelle,
et qu’il ne présente plus les garanties minimales d’exercice.
Les juridictions disciplinaires apprécient la gravité, la répétition et l’impact sur les clients, afin de respecter le principe de proportionnalité des sanctions.
En conclusion
L’incompétence renouvelée ne suffit pas à justifier la radiation d’un avocat.
Mais si cette incompétence s’accompagne d’un manque de diligence, de loyauté ou de conscience professionnelle, elle devient disciplinable.
Le juge disciplinaire ne sanctionne donc pas l’erreur, mais l’attitude : celle qui traduit une méconnaissance volontaire ou répétée des obligations déontologiques.
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