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1. Résumé succinct
Juridiction : Cour de cassation, troisième chambre civile
Date : 10 juin 2021
Pourvoi n° : 20-16.837
Texte visé : Article 1792-4-3 du code civil
La Cour de cassation a jugé que le délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-3 du code civil, applicable à la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs après réception, constitue un délai de forclusion, insusceptible d’être interrompu par une reconnaissance de responsabilité. Cette décision s’inscrit dans une logique d’unification des régimes de responsabilité post-réception, confirmée par une série de décisions antérieures de la 3e chambre civile.
2. Analyse détaillée
Les faits
Une action en responsabilité est exercée à l’encontre d’un constructeur, en dehors de la garantie décennale mais après réception de l’ouvrage. L’objectif est d’obtenir réparation de désordres dits « intermédiaires ».
La procédure
La cour d’appel a admis l’action, retenant qu’une reconnaissance amiable de responsabilité avait interrompu le délai de dix ans. Cette analyse est contestée devant la Cour de cassation.
Contenu de la décision
Arguments des parties
Le constructeur invoque la forclusion prévue à l’article 1792-4-3 du code civil.
Le demandeur soutient qu’il s’agit d’un délai de prescription, susceptible d’interruption.
Raisonnement de la Cour
L’article 1792-4-3 prévoit un délai de dix ans à compter de la réception.
Ce délai, à l’instar de la garantie décennale, est un délai de forclusion et non de prescription.
Il ne peut être interrompu par une reconnaissance de responsabilité, contrairement à un délai de prescription (article 2240 C. civ.).
Seule une assignation en référé peut interrompre ce délai dès lors que sont visés précisément les désordres
Solution retenue
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et confirme que le délai de l’article 1792-4-3 est un délai de forclusion insusceptible d’interruption par reconnaissance amiable.
3. Références et articles juridiques
Décision centrale
Cass. civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20-16.837
Jurisprudences complémentaires intégrées
Cass. civ. 3e, 13 févr. 2013, n° 12-12.016
Les désordres n’affectant pas la solidité ou l’usage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, et non de la garantie biennale.
Cass. civ. 3e, 24 mai 2006, n° 04-19.716
Avant la réforme de 2008, l’action contractuelle contre les constructeurs se prescrivait par dix ans même en l’absence de réception.
Cass. civ. 3e, 19 mars 2020, n° 19-13.459
Depuis 2008, cette action est enfermée dans un délai de 5 ans à compter de la connaissance du dommage (article 2224 C. civ.).
Cass. civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-22.376
Une assignation en référé n’interrompt pas le délai de forclusion décennal.
Textes juridiques reproduits
Article 1792-4-3 C. civ. :
« En dehors des hypothèses visées aux articles 1792 à 1792-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Article 2220 C. civ. :
« Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par les règles de la prescription extinctive. »
Article 2240 C. civ. :
« La reconnaissance par le débiteur interrompt le délai de prescription. »
4. Analyse juridique approfondie
Avant réception
Avant 2008 : délai de 10 ans à compter du dommage (Cass. 2006, n° 04-19.716).
Depuis 2008 : délai de 5 ans à compter de la connaissance du dommage (Cass. 2020, n° 19-13.459, art. 2224 C. civ.).
Après réception
Dommages décennaux : régime de responsabilité objective, forclusion de 10 ans (art. 1792 C. civ.).
Dommages intermédiaires : responsabilité contractuelle avec faute prouvée (Cass. 2013, n° 12-12.016), mais même délai de forclusion de 10 ans (Cass. 2021, n° 20-16.837).
Absence d’interruption possible par reconnaissance amiable (Cass. 2021).
Seule l’assignation au fond interrompt la forclusion (Cass. 2020, n° 19-22.376).
5. Critique de la décision et cohérence jurisprudentielle
Harmonisation par la Cour de cassation
L’arrêt du 10 juin 2021 parachève une construction jurisprudentielle claire :
Responsabilité post-réception = 10 ans, forclusion
Responsabilité avant réception = 5 ans, prescription
Assignation nécessaire pour interrompre (≠ référé, ≠ reconnaissance)
La logique est celle d’un alignement fonctionnel sur le régime de la garantie décennale, sécurisant ainsi les acteurs de la construction.
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Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la construction