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CNBF – Cumul retraite des avocats : la date-clé est celle de la demande

Le 08 octobre 2025
CNBF – Cumul retraite des avocats : la date-clé est celle de la demande
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1.  Résumé succinct
Parties : Caisse nationale des barreaux français (CNBF) c/ M. [G] [B] (avocat).

Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile, formation restreinte — Arrêt n° 890 F-B, publié au Bulletin, 

Nature du litige : Date d’entrée en jouissance de la pension CNBF en cumul emploi-retraite et exigence de liquidation de l’ensemble des pensions à la date de la demande.

Effet direct : Cassation de l’arrêt CA Paris (24 nov. 2022) pour violation combinée des art. L. 723-11-1 (loi 20 janv. 2014) et R. 723-44 (décr. 30 juin 2010) CSS : les conditions (dont la liquidation dans tous les régimes) doivent être remplies à la date de la demande, non à la date où elles le deviennent ultérieurement.

2. Analyse détaillée

Les faits 

3 sept. 2015 : 1ʳᵉ démarche de M. B. en vue d’une retraite CNBF avec cumul.

30 déc. 2015 : CNBF accuse réception d’un formulaire de demande de retraite personnelle avec cumul. À cette date, le régime général n’est pas encore liquidé.

1ᵉʳ mai 2016 : Liquidation au régime général.

Août 2017 : 2ᵉ demande de liquidation à la CNBF.

Fixation administrative : CNBF retient une prise d’effet au 1ᵉʳ oct. 2017 (litige sur la date).

La procédure

Contentieux de la sécurité sociale (1ʳᵉ instance) : contestation par l’assuré de la date retenue. (Le détail de la décision n’est pas reproduit dans l’arrêt de cassation.)

CA Paris, pôle 4 ch. 10, 24 nov. 2022 (n° 19/20929) : retient le 1ᵉʳ juillet 2016 (1er jour du trimestre suivant la liquidation au régime général intervenue le 1ᵉʳ mai 2016).

Pourvoi CNBF : deux moyens, dont un non spécialement motivé (CPC, art. 1014, al. 2). Cassation.

Renvoi CA Paris autrement composée.

Contenu de la décision

Arguments (extraits du second moyen, 1ʳᵉ branche)

CNBF : L’entrée en jouissance est le 1er jour du trimestre qui suit la demande, à condition que toutes les conditions soient déjà remplies à cette date (notamment liquidation dans tous les régimes). En décembre 2015, ce n’était pas le cas (régime général liquidé seulement le 1ᵉʳ mai 2016). La CA ne pouvait donc pas retenir 1ᵉʳ juillet 2016 en se fondant sur une condition devenue postérieurement remplie.

Raisonnement de la Cour de cassation

Visa combiné : CSS, art. L. 723-11-1 (version loi n° 2014-40 du 20 janv. 2014) et R. 723-44 (version décr. n° 2010-734 du 30 juin 2010).

L. 723-11-1 (2014) : conditionne le cumul intégral à la liquidation de toutes les pensions (base/complémentaires, FR/étranger/organisations internationales).

R. 723-44 (2010) : entrée en jouissance fixée au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve que les conditions d’attribution soient remplies. 

Principe : Les conditions d’attribution doivent être remplies à la date de la demande. La CA a violé ces textes en retenant une date d’entrée en jouissance indexée sur la date ultérieure de liquidation au régime général (1ᵉʳ mai 2016) puis au 1ᵉʳ juillet 2016.

Solution

Cassation totale de l’arrêt du 24 nov. 2022 ; renvoi CA Paris ; dépens et art. 700 CPC (3 000 € au profit de la CNBF).

3.  Références juridiques 

3.1 Jurisprudence 


Cass. civ. 2e, 25 sept. 2025, n° 23-12.207, n° 890 F-B, Publié au Bulletin 

Cass. civ. 2e, 19 sept. 2019, n° 18-21.420 — rappel de l’art. R. 723-44 : l’entrée en jouissance est le 1er jour du trimestre suivant la demande, sous réserve de conditions d’attribution (dont la liquidation dans les autres régimes). 

(Remarque : des décisions de juridictions du fond ont également mobilisé la combinaison L. 723-11-1 / R. 723-44 ; elles confirment l’exigence au jour de la demande. Ex. : CA Paris, 21 juin 2018, RG 16/02917 –

3.2 Textes légaux 

Code de la sécurité sociale, art. L. 723-11-1 — version issue de la loi n° 2014-40 du 20 janv. 2014 :
« … sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes… une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle. »

Code de la sécurité sociale, art. R. 723-44 — version décr. n° 2010-734 du 30 juin 2010 (applicable) :
« L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’assuré, sous réserve que les conditions d’attribution soient remplies. »

4.  Analyse juridique approfondie

Décryptage du raisonnement

La 2e chambre civile articule le mécanisme de date d’entrée en jouissance (R. 723-44) avec la condition préalable de liquidation intégrale des pensions (L. 723-11-1). La date pivot reste la date de la demande de l’assuré. Si, à cette date, toutes les conditions ne sont pas remplies (ex. liquidation au régime général non intervenue), l’entrée en jouissance ne peut pas être « reculée » au trimestre suivant une régularisation ultérieure. Autrement dit, on n’antidate ni ne « synchronise » la jouissance sur la date où, plus tard, les conditions ont été remplies.

Comparaison avec la jurisprudence antérieure

L’arrêt 2019 (n° 18-21.420) avait déjà mis en avant le caractère conditionnel de l’entrée en jouissance au regard de R. 723-44 et le rôle de L. 723-11-1 pour le cumul intégral. L’arrêt 2025 enfonce le clou : le contrôle se fait à la date de la demande, non à la date (postérieure) de complétude du dossier. Continuité et précision plutôt que revirement. 

Impact pratique
Pour les avocats : déposer une demande avant d’avoir effectivement liquidé tous les autres régimes expose à un refus de faire courir l’entrée en jouissance au trimestre suivant — il faudra redéposer une nouvelle demande lorsque toutes les conditions seront réunies.

Pour la CNBF : sécurité juridique accrue — référence unique à la date de demande complète (toutes conditions) pour déterminer la date d’effet.

Pour les juridictions du fond : l’arrêt publie au Bulletin — norme de référence à citer pour trancher les contentieux de date d’entrée en jouissance en cumul emploi-retraite CNBF. 

5. Accompagnement personnalisé

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