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1) Résumé succinct
Parties : MM. [F] et [Y] [E] (bailleurs) c/ SARL Clafouty (locataire – boutique).
Juridiction : Cour de cassation, 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-20.553, cassation, publié au Bulletin ; renvoi CA Toulouse.
Nature du litige : demande de suspension des loyers en raison d’un arrêté de péril grave et imminent.
Effet direct : la 3e chambre civile censure l’arrêt d’appel qui avait appliqué l’art. L. 521-2 CCH à un bail commercial. En sa rédaction issue de l’ord. n° 2020-1144, ce texte suspend uniquement les loyers d’occupation d’un logement (et non d’un local commercial), sauf à prouver que les locaux loués comprennent un logement.
2) Analyse détaillée
a) Les faits
18 févr. 2021 : arrêté de péril grave et imminent enjoignant des mesures (maintien des ouvertures en souffrance, tunnel piétons).
1er juill. 2020 (point de départ contractuel) – 15 juin 2021 : conclusion d’un nouveau bail commercial de 9 ans sur les mêmes locaux (usage de boutique).
Après févr. 2021 : la locataire assigne en référé pour provision et suspension des loyers à compter du 18 févr. 2021 jusqu’à exécution des travaux administratifs.
b) La procédure
Référé TJ
CA Montpellier, 17 mai 2023 (2e ch. civ.) : ordonne la suspension des loyers à compter du 1er mars 2021 jusqu’à la mainlevée de l’arrêté, en se fondant sur L. 521-2 CCH. Cour de Cassation
Pourvoi des bailleurs : contestent l’application de L. 521-2 CCH aux baux commerciaux (moyen 1, 2e branche).
Cassation : totale, renvoi CA Toulouse.
c) Contenu de la décision de cassation
Textes visés :
CPC, art. 834 (référé – urgence, absence de contestation sérieuse / existence d’un différend). Version 2021.
CCH, art. L. 521-2, I, al. 2-3 dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2020-1144 du 16 sept. 2020 (régime « habitat indigne » : suspension automatique du loyer « en contrepartie de l’occupation du logement » entre la notification de l’arrêté et sa mainlevée).
Arguments des parties :
Bailleurs : L. 521-2 CCH (réd. 2020) n’est pas applicable aux baux commerciaux ; la cour d’appel a violé CPC 834 et CCH L. 521-1 / L. 521-2.
Locataire : se prévaut du mécanisme légal de suspension automatique des loyers (L. 521-2 CCH).
Raisonnement :
La cour d’appel a appliqué L. 521-2 CCH à un local commercial.
Or la rédaction 2020 du texte vise l’occupation d’un “logement”. La cour d’appel n’a pas constaté que les locaux loués comprenaient un logement.
Défaut de base légale → cassation.
Solution : Cassation en toutes ses dispositions ; renvoi Toulouse ; dépens contre la société Clafouty ; 700 CPC rejeté.
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. civ. 3e, 3 juill. 2025, n° 23-20.553 — Cassation (publié) — Arrêté de péril et L. 521-2 CCH (réd. 2020) réservé au logement.
CA Montpellier, 17 mai 2023 (référé) — suspension des loyers (décision attaquée). Extrait publi. Cassation (export)
Cass. civ. 3e, 30 juin 2022 (série « loyers Covid ») — refus d’assimiler les fermetures admin. à une perte de la chose (C. civ., art. 1722) :
Cass. civ. 3e, 7 mai 2025, n° 24-10.097 — loyers Covid & art. 1722 confirmés (pas de perte de la chose)
Remarque : aucune décision antérieure publiée n’avait, à notre connaissance, tranché expressément la portée de L. 521-2 CCH (réd. 2020) au regard des baux commerciaux. L’arrêt du 3 juill. 2025 apparaît ainsi directeur sur ce point.
3.2 Textes légaux
CCH, art. L. 521-2 — Version en vigueur au 01.01.2021 (suite à ord. n° 2020-1144 du 16 sept. 2020).
Ord. n° 2020-1144 du 16 sept. 2020 (réforme « habitat indigne »).
CPC, art. 834 — version 2020–2021 (référé TJ).
Évolution ultérieure (contexte pratique) : depuis la loi n° 2024-1039 du 19 nov. 2024 (version en vigueur depuis le 21 nov. 2024), L. 521-2 CCH vise désormais aussi les locaux “à usage… professionnel ou commercial” → extension postérieure aux faits de 2021.
4) Analyse juridique approfondie
Principe dégagé : sous l’empire de la rédaction 2020 de L. 521-2 CCH, la suspension automatique des loyers entre l’arrêté et sa mainlevée est réservée aux logements.
Charge probatoire : il appartenait à la locataire de caractériser que les locaux loués comprenaient un logement (ce que l’arrêt d’appel n’a pas constaté). La cassation est donc prononcée pour défaut de base légale.
Cohérence d’ensemble : la 3e civ. confirme une ligne protectrice de la lettre des textes déjà observée en matière de loyers Covid : pas d’extension automatique des régimes spéciaux (ex. 1722 C. civ.) en l’absence de conditions strictes (perte de la chose / texte clair).
Évolution législative : la réforme 2024 élargit expressément le champ aux locaux professionnels et commerciaux : changement de droit postérieur aux faits → inapplicable au litige (2021). Légifrance
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