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Conjoint salarié en société : la preuve du lien de subordination écartée

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Conjoint salarié en société : la preuve du lien de subordination écartée
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Conjoint salarié du chef d’entreprise : revirement confirmé par la Cour de cassation le 25 mars 2026


Le 25 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important en matière de statut du conjoint salarié. Elle affirme que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application de l’article L. 121-4 du code de commerce, y compris lorsque l’activité est exercée non pas dans une entreprise individuelle, mais dans une société dirigée par le conjoint. Cette solution, publiée au Bulletin, marque un net recentrage sur le texte légal et neutralise la distinction qui avait pu être admise lorsque le conjoint travaillait dans une SELARL ou une autre structure sociétaire.

Pour les professions libérales, notamment dans les cabinets médicaux, dentaires ou paramédicaux, cet arrêt est particulièrement concret. Il rappelle qu’un conjoint qui travaille régulièrement dans l’activité du chef d’entreprise ne peut pas être écarté du statut protecteur de conjoint salarié au seul motif qu’il n’existerait pas de subordination “classique” au sens du droit commun du contrat de travail.

À Saint-Nazaire comme dans tout bassin économique où de nombreuses activités reposent sur des structures familiales, des cabinets libéraux ou des petites sociétés d’exploitation, cette décision mérite une attention particulière. Elle intéresse autant les couples séparés que les professionnels qui n’ont jamais sécurisé le statut du conjoint ayant travaillé des années dans l’entreprise familiale.

Résumé  de la décision

Une épouse soutenait avoir travaillé de manière habituelle dans le cabinet dentaire exploité par son mari, chirurgien-dentiste, lequel exerçait depuis 2009 au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée. Après la séparation du couple en 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment la reconnaissance d’un contrat de travail avec cette société. L’affaire avait déjà donné lieu à une première cassation en 2023 sur la question de la prescription. Sur renvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté ses demandes en exigeant la preuve d’un lien de subordination, au motif que le travail n’était pas accompli directement pour l’époux, mais pour une société qu’il dirigeait. La Cour de cassation casse de nouveau : cette exigence supplémentaire n’existe pas dans l’article L. 121-4 du code de commerce.

Juridiction : Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2026, pourvoi n° 24-22.660, arrêt n° 302 FS-B, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:SO00302.


Parties impliquées : une épouse demanderesse au pourvoi, opposée à la SELARL exploitant le cabinet du chirurgien-dentiste.

Nature du litige : reconnaissance d’un contrat de travail et bénéfice du statut de conjoint salarié dans une société dirigée par l’époux.

Effet direct sur la jurisprudence : la Cour refuse désormais que l’on distingue selon que le conjoint travaille dans l’entreprise personnelle de son époux ou dans une société dirigée par lui. Elle aligne donc le régime sociétaire sur la logique protectrice déjà affirmée pour le conjoint salarié.

Les faits

Le mariage des époux remonte au 22 août 1992. Le mari exerce la profession de chirurgien-dentiste et, depuis 2009, il l’exerce au sein d’une SELARL. L’épouse affirme avoir travaillé au sein de cette activité jusqu’en 2018, date de la séparation du couple. Elle saisit alors la juridiction prud’homale pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société.

Le point central du dossier n’est donc pas seulement factuel. Il est aussi juridique : le conjoint qui a travaillé régulièrement dans l’activité professionnelle du chef d’entreprise doit-il, lorsque cette activité est portée par une société, rapporter en plus la preuve d’un lien de subordination ? C’est cette question que la Cour de cassation tranche le 25 mars 2026.

La procédure

L’affaire a d’abord été examinée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait rendu un arrêt le 13 janvier 2022. Cet arrêt a été cassé par la chambre sociale le 13 septembre 2023, non sur le fond du statut, mais sur la prescription de l’action en reconnaissance d’un contrat de travail. La Cour a alors jugé que cette action relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, et que son point de départ se situait à la cessation de la relation litigieuse.

Après renvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 26 septembre 2024, a de nouveau rejeté les demandes. Cette fois, elle a estimé que les principes favorables au conjoint salarié sans preuve de subordination ne valaient pas lorsque le conjoint se prétend salarié d’une société dirigée par son époux.

La Cour de cassation censure cette analyse dans son arrêt du 25 mars 2026, casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

Les arguments des parties

La demanderesse soutenait que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à l’application du statut de conjoint salarié, même lorsque le chef d’entreprise exerce son activité à travers une société. Elle invoquait à l’appui de son moyen l’article L. 121-4 du code de commerce, ainsi que l’article L. 311-6 du code de la sécurité sociale.

La logique suivie par la cour d’appel était inverse. Pour elle, les solutions classiques relatives au conjoint travaillant auprès de son époux ne pouvaient être transposées automatiquement à l’hypothèse où le conjoint revendique la qualité de salarié d’une société. Dans ce cas, la preuve d’un lien de subordination redevenait, selon les juges du fond, indispensable.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La chambre sociale vise l’article L. 121-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Elle rappelle que ce texte permet au conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle d’opter pour le statut de conjoint salarié, y compris lorsque le chef d’entreprise est dirigeant d’une société.

Le cœur de la motivation tient en une formule très nette : “l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 121-4 du code de commerce prévoyant le statut de conjoint salarié”. La Cour reproche donc à la cour d’appel d’avoir ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.

Autrement dit, lorsque le litige relève du statut de conjoint salarié au sens de l’article L. 121-4, le débat ne doit pas être déplacé artificiellement vers les critères ordinaires du contrat de travail. La régularité de l’activité professionnelle et l’inscription du litige dans le cadre légal du statut importent davantage que la démonstration d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction au sens classique. Cette lecture s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence protectrice ancienne.

La solution retenue
La Cour de cassation casse l’arrêt du 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions, renvoie l’affaire devant la même cour autrement composée, condamne la société aux dépens et lui impose de verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La portée de la cassation dépasse le seul litige dentaire. Elle signifie que la forme sociétaire de l’exploitation ne permet pas d’écarter le statut protecteur du conjoint salarié.

Les textes légaux applicables

Article L. 121-4 du code de commerce
Dans sa version issue de la loi du 4 août 2008, le texte prévoit que “le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : 1° conjoint collaborateur ; 2° conjoint salarié ; 3° conjoint associé.” Il ajoute, pour les sociétés, une limitation propre au seul statut de conjoint collaborateur, ce qui confirme en creux que le statut de conjoint salarié demeure ouvert même en présence d’une structure sociétaire.

Article L. 311-6 du code de la sécurité sociale
Ce texte prévoit l’affiliation au régime général du conjoint d’un travailleur non salarié qui participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.

Comparaison avec la jurisprudence antérieure

1. Le socle protecteur ancien : 13 décembre 2007

La chambre sociale avait déjà jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 13 décembre 2007, que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à l’application du statut de conjoint salarié. Elle ajoutait que, dès lors qu’il est établi qu’un époux participe effectivement, à titre professionnel et habituel, à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux, l’absence de rémunération ne peut être opposée pour écarter le statut.

Référence complète : Cass. soc., 13 déc. 2007, n° 06-45.243, publié au Bulletin.

2. La parenthèse restrictive : 28 octobre 2009

En 2009, la chambre sociale avait retenu que l’ancien article L. 784-1 du code du travail n’était pas applicable au conjoint qui se prétend salarié d’une société dont son époux est le dirigeant. Cette décision ouvrait la voie à la distinction entre travail auprès du conjoint personne physique et travail dans une société dirigée par lui.

Référence complète : Cass. soc., 28 oct. 2009, n° 08-43.718, inédit.

3. Le retour à une lecture unifiée : 6 octobre 2015
L’arrêt du 6 octobre 2015 avait déjà réaffirmé que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application de l’article L. 121-4 du code de commerce. Cet arrêt, lui aussi, allait dans le sens d’une lecture protectrice du statut de conjoint salarié.

Référence complète : Cass. soc., 6 oct. 2015, n° 14-15.089, inédit.

4. L’étape procédurale décisive : 13 septembre 2023
Avant l’arrêt du 25 mars 2026, la même affaire avait déjà donné lieu à une cassation sur la prescription. La Cour a alors jugé que l’action en reconnaissance d’un contrat de travail est une action personnelle soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil, avec un point de départ fixé à la cessation de la relation. Cet arrêt a permis que le débat de fond sur le statut de conjoint salarié revienne devant les juges du renvoi.

Référence complète : Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-12.878, inédit.

Ce que change réellement l’arrêt du 25 mars 2026

L’arrêt du 25 mars 2026 ne crée pas ex nihilo un principe nouveau. Il clarifie, consolide et, en pratique, dépasse la solution restrictive de 2009. L’apport majeur tient à ceci : la Cour affirme expressément que l’absence d’exigence de lien de subordination vaut aussi lorsque le chef d’entreprise est dirigeant d’une société.

En pratique, la décision renforce la sécurité juridique des conjoints ayant travaillé pendant des années dans un cabinet, un commerce, une entreprise artisanale ou une structure libérale familiale sans que leur statut ait été clairement formalisé. Elle intéresse aussi les contentieux de séparation ou de succession, où la question du travail réellement fourni par le conjoint ressurgit souvent tardivement. Cette observation est une déduction juridique à partir de la portée de l’arrêt et de la nature du contentieux.

Critique de la décision

La décision de 2026 est convaincante car elle s’appuie sur le texte même de l’article L. 121-4. Ce texte ouvre le statut de conjoint salarié sans réserver l’hypothèse sociétaire, alors qu’il prévoit une règle spécifique seulement pour le conjoint collaborateur dans certaines sociétés. Le raisonnement de la Cour est donc littéral, cohérent et protecteur.

La jurisprudence suit une ligne en trois temps :
d’abord une protection forte en 2007 ;
ensuite une hésitation restrictive en 2009 pour la société ;
enfin un retour à l’unité du régime en 2015, confirmé et explicité en 2026.

Ce qu’il faut retenir

Cet arrêt rappelle une idée simple : quand un conjoint travaille réellement, régulièrement et utilement dans l’activité professionnelle familiale, le droit ne peut pas l’ignorer. La société ne doit pas devenir un écran permettant d’écarter la protection du statut de conjoint salarié.

Pour les professions libérales de Loire-Atlantique, notamment autour de Saint-Nazaire, la décision est très concrète. Beaucoup d’activités sont structurées autour d’un couple, d’un cabinet ou d’une petite société d’exercice. En cas de séparation, de conflit prud’homal ou de régularisation sociale tardive, la question du statut du conjoint devient décisive.

Accompagnement juridique

Cette analyse concerne le droit de la responsabilité professionnelle et plus largement les contentieux liés à l’activité d’une structure libérale ou sociétaire. Dans les situations où un conjoint a travaillé dans une entreprise familiale, un cabinet médical, dentaire, artisanal ou commercial sans statut clair, une étude précise des pièces, des déclarations sociales et de la chronologie est indispensable.

La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous accompagner pour :

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apprécier les demandes prud’homales ou indemnitaires envisageables ;
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intervenir dans les dossiers mêlant séparation du couple, activité professionnelle et enjeux patrimoniaux.

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