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1. Résumé succinct
Décision : Conseil constitutionnel, 30 avril 2025, n° 2025-1136 QPC
Partie requérante : M. Othman G.
Objet : Constitutionnalité de l’article 114 CPP dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015
Question soulevée : L’absence de notification du droit de se taire à l’accusé condamné par défaut, réinterrogé lors d’un supplément d’information, méconnaît-elle les droits constitutionnels ?
Impact : Le Conseil constate une inconstitutionnalité pour la période antérieure au 1er mars 2022, régularisée par la loi du 22 décembre 2021.
2. Analyse détaillée
a. Les faits
M. Othman G., accusé condamné par défaut par une cour d’assises, a été réinterrogé dans le cadre d’un supplément d’information après que l’arrêt est devenu non avenu (art. 379-4 CPP). Il n’a pas été informé de son droit de se taire lors de ce nouvel interrogatoire.
b. La procédure
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été transmise au Conseil constitutionnel par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 270 du 4 février 2025).
Enjeu : conformité des quatre premiers alinéas de l’article 114 CPP (rédaction de 2015) avec les droits et libertés garantis par la Constitution.
c. Contenu de la décision
Arguments des parties
Requérant & intervenants (CNB, SAF) :
Absence de notification du droit de se taire à un accusé réinterrogé viole :
le principe de non auto-incrimination (art. 9 DDHC),
les droits de la défense (art. 16 DDHC),
les principes d’égalité devant la justice.
Raisonnement du Conseil constitutionnel
Constat d’un vide juridique avant 2022 :
Jusqu’au 1er mars 2022, aucun texte n’imposait la notification du droit de se taire à l’accusé réinterrogé.
Ce silence législatif méconnaît le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser (art. 9 DDHC).
Changement législatif depuis 2022 :
L’article préliminaire CPP (modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021) impose la notification du droit de se taire avant tout interrogatoire d’une personne poursuivie.
Entrée en vigueur : 1er mars 2022.
Effet limité de l’inconstitutionnalité :
Pas de remise en cause des mesures antérieures (objectif de sauvegarde de l’ordre public).
Solution retenue
Article 1er : le mot « interrogées » de l’article 114 CPP est inconstitutionnel jusqu’au 28 février 2022.
Article 2 : ce même terme est conforme à la Constitution à partir du 1er mars 2022.
Article 3 : les actes passés ne peuvent être contestés sur ce fondement.
3. Références et articles juridiques
a. Décision analysée
Conseil constitutionnel, 30 avril 2025, n° 2025-1136 QPC
b. Textes concernés
Article 114 CPP (extrait dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015) :
« Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés. »
Article 9 DDHC (1789) :
« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable... »
Article 16 DDHC :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée... n’a point de Constitution. »
Article préliminaire CPP (modifié par la loi n° 2021-1729) :
« Toute personne suspectée ou poursuivie a le droit de se taire. Ce droit lui est notifié dès sa première présentation devant un magistrat. »
4. Analyse juridique approfondie
a. Raisonnement
Le Conseil applique une grille stricte de contrôle des droits fondamentaux issus de la DDHC.
Il met en balance les garanties procédurales et l’évolution du droit positif.
Il constate que le législateur a comblé le vide juridique en 2021 (effet de régularisation à partir de 2022).
b. Conséquences
Clarification rétroactive : la non-notification du droit de se taire entre 2015 et 2022 était inconstitutionnelle.
Stabilité judiciaire : aucune contestation des mesures passées n’est admise.
Renforcement des garanties procédurales postérieures à 2022.
5. Critique de la décision
La décision s’inscrit dans la jurisprudence de protection du droit au silence (cf. CC, 2 mars 2018, n° 2017-680 QPC).
Cette décision constitue un point d’inflexion : elle sanctuarise la notification du droit de se taire même en procédure de reprise post-défaut.
6. Accompagnement juridique
La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté, vous accompagne dans :
L’analyse des nullités de procédure pénale.
La défense des droits fondamentaux de l’accusé.
La contestation des actes d’instruction et des interrogatoires viciés
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