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Droit de visite des geôles judiciaires : censure de l’article 719 CPP

Aujourd'hui
Droit de visite des geôles judiciaires :  censure de l’article 719 CPP
article 719 CPP – Conseil constitutionnel – QPC 2025 – geôles judiciaires – droits fondamentaux – liberté individuelle – bâtonnier – ordre des avocats – droit de visite – lieux de privation de liberté – inconstitutionnalité – égalité devant la loi

1. Résumé succinct

Contexte

Parties : Bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes et l’Ordre des avocats de Rennes.
Juridiction : Conseil constitutionnel, saisi le 29 janvier 2025 par le Conseil d'État (n° 498798).
Objet du litige : Exclusion des geôles et dépôts judiciaires du périmètre du droit de visite prévu à l’article 719 du Code de procédure pénale.


Impact principal

Le Conseil constitutionnel déclare le premier alinéa de l’article 719 CPP contraire à la Constitution pour atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Report d’abrogation au 30 avril 2026, pour permettre au législateur d’intervenir.

2. Analyse détaillée

Les faits
La QPC visait l’article 719 CPP (version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021), qui autorise certaines autorités – notamment les bâtonniers – à visiter certains lieux de privation de liberté, mais exclut les geôles et dépôts judiciaires.

Les requérants (ordre et bâtonnier de Rennes) ont dénoncé cette exclusion, appuyés par plusieurs parties intervenantes (Conseil national des barreaux, Association des avocats pénalistes, Ligue des droits de l’homme, OIP, Syndicat des avocats de France).

La procédure
Décision de renvoi : Conseil d’État, 29 janvier 2025, n° 498798.
Audience publique : 8 avril 2025.
Décision rendue : 29 avril 2025.
Publication : JORF n°0102 du 30 avril 2025, texte n° 112.

Contenu de la décision
Arguments des parties requérantes

Atteinte au principe d’égalité entre personnes privées de liberté.

Manque de garanties légales affectant :

La dignité de la personne humaine.
Le contrôle effectif des lieux de privation.
La liberté d’expression et droit à l’information.
Le droit à un recours effectif et les droits de la défense.

Raisonnement du Conseil constitutionnel
Le Conseil retient le seul grief d’inégalité devant la loi.
Il relève une différence de traitement sans lien avec l’objet de la loi (qui visait à instaurer un droit de visite dans tous les lieux de privation de liberté).

Conclusion : la différence de traitement est injustifiée => violation de l’article 6 DDHC (principe d’égalité).

Solution retenue
Inconstitutionnalité du premier alinéa de l’article 719 CPP (dans sa version de 2021).
Abrogation différée au 30 avril 2026, pour éviter une suppression immédiate du droit de visite existant.
Les mesures antérieures à cette date ne peuvent être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité.

3. Références et articles juridiques
Texte censuré
Article 719 CPP (version loi 2021-1729) :

« Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs. »

Références jurisprudentielles
Décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, Conseil constitutionnel :

4. Analyse juridique approfondie

Raisonnement juridique

Le Conseil constitutionnel applique strictement l’article 6 DDHC.
Il rappelle que les dérogations au principe d’égalité ne sont possibles que :

Si elles visent des situations objectivement différentes.
Si elles sont justifiées par un intérêt général et en lien direct avec l’objet de la loi.
En l’espèce : absence de lien entre l’exclusion des geôles judiciaires et l’objectif poursuivi par la loi de 2000.

Conséquences juridiques
Obligation pour le législateur de corriger la discrimination d’ici avril 2026.
Renforcement du contrôle des lieux de privation de liberté, notamment ceux méconnus du grand public (geôles judiciaires).
Reconnaissance implicite du rôle essentiel des bâtonniers dans la préservation des droits fondamentaux.

5. Critique de la décision

Aucune jurisprudence antérieure ne traitait explicitement de la différence de traitement en matière de droit de visite entre geôles judiciaires et autres lieux de privation. Cependant, la jurisprudence antérieure en matière de droit à un recours effectif (art. 16 DDHC) et égalité d’accès au contrôle judiciaire (ex. CC, déc. n° 2015-503 QPC) peut servir d’analogie.

Le Conseil adopte une ligne claire : la discrimination territoriale ou institutionnelle dans les conditions de privation de liberté porte atteinte au principe d’égalité, même en l’absence d’intention discriminatoire. La décision ne s’appuie pas sur la liberté d’expression, le droit à un recours ou la sauvegarde de la dignité, bien que ces arguments soient évoqués.

La censure de l’article 719 CPP opère un rééquilibrage entre les différents lieux de privation de liberté, en rappelant l’unicité des droits fondamentaux, quel que soit le lieu d’enfermement. Elle appelle une réforme législative rapide pour sécuriser juridiquement la pratique du droit de visite.

6. Accompagnement juridique

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