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1. Résumé succinct
Contexte :
M. [Y], exerçant comme mandataire d’assuré, a été assigné par le Conseil national des barreaux (CNB) et l’ordre des avocats de Marseille, qui lui reprochaient de se livrer, sans en avoir la qualité, à des consultations juridiques et à la rédaction d’actes juridiques. La cour d'appel de Nîmes lui avait interdit cette activité sous astreinte.
Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile.
Décision : Rejet du pourvoi formé par M. [Y].
Impact :
Confirmation que le conseil juridique personnalisé en matière d’indemnisation de victimes, même en phase non contentieuse, relève de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et ne peut être exercé que par les professionnels habilités.
2. Analyse détaillée
Les faits
M. [Y], mandataire d’assuré, proposait des services d’assistance à l’indemnisation pour les victimes d’accidents de la circulation. Il représentait ses clients dans le processus amiable avec les assureurs, gérait les expertises, analysait les offres d’indemnisation, rédigeait des réponses et négociait les montants proposés.
La procédure
TGI (juge des référés) : interdiction de se livrer à des consultations juridiques sous astreinte.
Cour d'appel de Nîmes (7 juillet 2023) : confirmation de cette interdiction sur le fondement de l'article 54 de la loi n° 71-1130.
Pourvoi en cassation : M. [Y] conteste la qualification juridique de ses activités.
Arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2025 : rejet du pourvoi.
Contenu de la décision
Arguments du demandeur
M. [Y] soutenait que ses prestations ne relevaient pas d’une consultation juridique, mais d’un accompagnement technique ou administratif, fondé sur une grille d’indemnisation type.
Raisonnement juridique
L’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 définit comme consultation juridique : le fait de donner un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques.
Or, selon la Cour, le fait pour M. [Y] :
d’analyser les propositions d’indemnisation,
de conseiller ses clients sur leur acceptation ou non,
de négocier ces propositions,
de représenter ses clients dans la procédure d’offre amiable,
relève bien d’un conseil juridique personnalisé impliquant une appréciation juridique.
Solution retenue
L’activité exercée, même en phase non contentieuse, à titre habituel et rémunéré, constitue une activité juridique réservée.
La Cour confirme l’interdiction assortie d’une astreinte de 1 000 €/infraction constatée pendant 9 mois.
3. Références et articles juridiques
Décision analysée :
Cass. civ. 2e, 7 mai 2025, n° 23-21.455
Textes applicables :
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 54 :
« Nul ne peut, s’il n’est avocat ou titulaire de l’un des titres ou appartenances prévus par la loi, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui. »
C. assur., art. L. 211-10 :
Obligation d’information sur l’assistance par avocat lors de l’offre obligatoire.
C. assur., art. R. 211-39 :
Obligation d’envoi d’une notice d’information à la victime.
CPC, art. 835 :
Le juge des référés peut ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.
4. Analyse juridique approfondie
La Cour souligne que l’élément déterminant réside dans la personnalisation de l’avis juridique : l’analyse du taux d’incapacité, des éléments professionnels ou familiaux du client, et l’évaluation de la justesse de l’indemnisation, relèvent d’un diagnostic juridique, non d’un acte technique.
La représentation de la victime, la négociation avec l’assureur, et la réception des règlements, bien qu’en phase amiable, forment une assistance juridique prohibée pour un non-avocat.
Conséquences juridiques
Sécurité des victimes : Seuls les professionnels habilités peuvent offrir des conseils juridiques individualisés.
Renforcement du monopole des avocats : Application stricte de l’article 54.
5. Critique de la décision
Le monopole de l’avocat sur la consultation juridique est pleinement confirmé même en matière amiable.
L’arrêt du 7 mai 2025 vient verrouiller l’accès aux procédures amiables d’indemnisation pour les prestataires non-juristes.
6. Accompagnement juridique
Pour tout litige lié à l’activité de conseil juridique, ou si vous exercez une activité dans le secteur de l’indemnisation et souhaitez sécuriser vos pratiques :
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