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1. Résumé succinct
Contexte
Dans un litige opposant la société française Daucourt à la société américaine Palm Bay International Inc., la société Daucourt invoquait une rupture brutale des relations commerciales établies sans préavis suffisant.
Juridiction concernée
Première chambre civile de la Cour de cassation – arrêt du 12 mars 2025, pourvoi n° 23-22.051 – cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2023.
Impact principal
La Cour de cassation réaffirme que dans l’ordre international, l’action en réparation d’une rupture brutale de relations commerciales établies relève de la responsabilité délictuelle, et non contractuelle, en l’absence de convention ou de règlement européen applicable.
2. Analyse détaillée
Les faits
En 2011, la société Daucourt confie à Palm Bay International Inc., société américaine, une mission d'importation exclusive de ses produits aux États-Unis.
Aucune clause attributive de juridiction n’avait été convenue.
Le 3 septembre 2019, la société Daucourt assigne Palm Bay devant les juridictions françaises pour rupture brutale de relations commerciales établies.
La procédure
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 septembre 2023, déclare la juridiction française incompétente.
Elle considère que l’existence d’une relation contractuelle tacite entre les parties fait obstacle à la qualification délictuelle de l’action en droit international.
Pourvoi formé par Daucourt – cassation.
Contenu de la décision
Arguments des parties
Daucourt soutient que l’action fondée sur l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II du code de commerce relève de la matière délictuelle, même en présence d’une relation contractuelle tacite.
Palm Bay invoque l’incompétence internationale des juridictions françaises.
Raisonnement de la Cour de cassation
Application des principes de compétence internationale : extension des règles internes sous réserve d’adaptations.
L’action en rupture brutale, en l'absence de clause contractuelle spécifique et en dehors du champ du droit de l’UE, relève bien de la matière délictuelle.
Article 46 CPC applicable : le demandeur peut saisir le tribunal du lieu du fait dommageable ou du dommage subi.
La cour d’appel a méconnu ces principes en refusant la compétence internationale des juridictions françaises.
Solution retenue
Cassation de l’arrêt d’appel.
Renvoi devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
Condamnation de la société Palm Bay aux dépens et au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.
3. Références et articles juridiques
Jurisprudences citées
Cass. com., 6 févr. 2007, n° 04-13.178, Bull. 2007, IV, n° 21
Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-25.672
Textes applicables
Article L. 442-1, II du code de commerce
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne [...] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d’un préavis écrit [...]. »
Article 46 du code de procédure civile
« Le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. »
4. Analyse juridique approfondie
La Cour confirme que la qualification délictuelle de l’action fondée sur l’article L. 442-1, II C. com. s’applique aussi bien dans l’ordre interne qu’international, sauf disposition contraire du droit de l’Union européenne ou d’une convention internationale. Elle applique strictement l’article 46 CPC comme fondement de la compétence des juridictions françaises.
Conséquences juridiques
Consolidation de la jurisprudence sur la compétence internationale en matière de pratiques restrictives.
Sécurité juridique renforcée pour les sociétés françaises victimes de ruptures commerciales de la part de partenaires étrangers.
Lieu du dommage subi en France = critère valable de compétence.
5. Critique de la décision
La décision confirme le rattachement de la rupture brutale à la matière délictuelle sur le plan international, prolongeant fidèlement les arrêts de 2007 et 2018 précités.
Il s'agit d’un arrêt de principe, destiné à harmoniser la compétence internationale dans les litiges commerciaux sans clause attributive.
Référence complète :
Cass. civ. 1re, 12 mars 2025, n° 23-22.051, publié au Bulletin
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