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1. Résumé succinct
Contexte :
Dans cette affaire, plusieurs anciens salariés de la société Fives (anciennement Fives Lille Cail, puis Fives Cail Babcock, puis FCB) ont poursuivi leur employeur postérieur — la société Fonderie et Aciérie de [Localité 15] — pour préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante. La société Fives, dont les contrats avaient été transférés avant la date de connaissance du risque, avait été condamnée à garantir l’actuel employeur à hauteur de 90 %.
Juridiction :
Cour de cassation, chambre sociale.
Nature du litige :
Indemnisation du préjudice d’anxiété et articulation entre l’obligation de sécurité et le transfert des contrats de travail.
Impact principal :
La Cour juge que le préjudice d’anxiété naît à la date de la connaissance du risque par le salarié, et non à la date d’exposition à l’amiante. Si le transfert du contrat est antérieur à cette connaissance, l’ancien employeur ne peut être tenu d’indemniser ce préjudice.
2. Analyse détaillée
Les faits
M. [U] a été salarié successivement de trois entreprises (dont Fives) entre 1981 et 2013.
Il a travaillé dans une usine utilisant de l’amiante entre 1981 et 1991.
En 2013, il saisit les prud’hommes pour obtenir réparation du préjudice d’anxiété.
La demande d’inscription de l’établissement sur la liste ACAATA est rejetée définitivement en 2018.
La procédure
Cour d’appel de Douai (30 juin 2023) : accorde une réparation, et condamne Fives à garantir la Fonderie à hauteur de 90 %, sur la base d'une répartition des périodes d’exposition.
Pourvoi en cassation par la société Fives.
Contenu de la décision
Arguments de la société Fives :
Le préjudice d’anxiété ne naît pas à la date d’exposition, mais à la date où le salarié a connaissance du risque, donc postérieure au transfert.
Elle ne peut être tenue d’indemniser une créance née après le transfert (art. L. 1224-2 C. trav.).
Raisonnement juridique de la Cour :
Seul le nouvel employeur est responsable des créances nées postérieurement au transfert (art. L. 1224-2 C. trav.).
Le préjudice d’anxiété résulte non de l’exposition en soi, mais de la connaissance du risque élevé.
Cette connaissance était postérieure au transfert du 1er septembre 1988.
Dès lors, Fives ne pouvait être tenue de garantir le nouvel employeur.
Solution retenue :
Cassation partielle sans renvoi :
La Cour déboute la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] de sa demande d’appel en garantie contre la société Fives.
La société Fives est également mise hors de cause pour les dépens et l’article 700 CPC.
3. Références et articles juridiques
Jurisprudence citée :
Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-10.352 (cassation partielle – préjudice d’anxiété et connaissance du risque).
Décision analysée :
Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 23-20.501
Textes applicables :
Article L. 1224-2 C. trav.
« Le nouvel employeur est tenu, envers le salarié, aux obligations résultant du contrat de travail. »
Article L. 4121-1 C. trav.
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Fixe les conditions d’accès à l’ACAATA pour les salariés exposés à l’amiante.
4. Analyse juridique approfondie
La Cour de cassation précise ici, en reprenant l'arrêt du 30 septembre 2020, que le préjudice d’anxiété ne prend naissance qu’à compter de la connaissance du risque, ce qui exclut une dette antérieure transférée avec le contrat de travail.
Conséquences :
Cette décision renforce la distinction entre exposition et prise de conscience du risque.
Elle précise le point de naissance du préjudice, ce qui affecte la répartition de la responsabilité entre anciens et nouveaux employeurs.
Elle constitue une limite claire au champ du L. 1224-2 C. trav. dans le cadre des contentieux liés à l’amiante.
5. Critique de la décision
Cette décision consacre la jurisprudence constante depuis 2020 sur le moment de naissance du préjudice d’anxiété.
Elle limite la portée de la responsabilité solidaire entre cédant et cessionnaire.
Un arrêt structurant, à la portée clarificatrice, qui protège les anciens employeurs de poursuites injustifiées.
Il affine la logique temporelle du transfert de responsabilité.
6. Accompagnement juridique
Face à la complexité croissante du contentieux lié à l’amiante et à la responsabilité contractuelle post-transfert, il est essentiel d’être accompagné par un cabinet d’avocat expérimenté.
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