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1. Résumé succinct
Contexte :
La société allemande Novel Nutriology GmbH faisait la publicité d’un complément alimentaire contenant du safran et du jus de melon, en évoquant leurs effets positifs sur l’humeur, le stress et la qualité de vie. L’association VSW l’a assignée pour usage d’allégations de santé non autorisées.
Litige :
La juridiction allemande saisie du pourvoi a interrogé la CJUE sur la légalité des allégations de santé relatives aux substances botaniques, alors même que leur évaluation par la Commission européenne est suspendue.
Impact principal :
La Cour confirme que, sauf exceptions prévues par les mesures transitoires, il est interdit d’utiliser de telles allégations tant que la Commission n’a pas finalisé leur examen. Cela renforce la protection du consommateur et clarifie le régime applicable aux substances végétales.
2. Analyse détaillée
Les faits
Produit concerné : Complément alimentaire promu par Novel Nutriology.
Allégations utilisées :
« Extrait de safran améliorant l’humeur ».
Études internes sur l’effet du safran sur l’optimisme, le stress et la qualité du sommeil.
« Jus de melon à action superoxyde dismutase » avec effets revendiqués sur le stress et la fatigue.
La procédure
Action en cessation initiée par VSW devant le Landgericht Hamburg (Allemagne), confirmée en appel par l’Oberlandesgericht Hamburg.
Pourvoi en Revision devant le Bundesgerichtshof, qui a posé une question préjudicielle à la CJUE sur l’interprétation de l’article 10 du règlement (CE) n° 1924/2006.
Contenu de la décision
Arguments des parties
Novel Nutriology : soutient que les allégations sur les substances botaniques devraient être temporairement autorisées en raison de la suspension de leur évaluation.
VSW : invoque l’interdiction des allégations non autorisées.
Raisonnement de la Cour
Applicabilité du Règlement 1924/2006 confirmée à toutes les allégations de santé, y compris sur les substances botaniques.
Les allégations doivent être préalablement autorisées et figurer sur les listes prévues aux articles 13 et 14, sauf application du régime transitoire (art. 28).
Liberté d’entreprise (art. 16 Charte UE) : non absolue, peut être limitée dans l’intérêt supérieur de la santé publique.
Équilibre entre protection du consommateur et intérêt économique respecté.
Solution retenue
L’article 10, §1 et §3, du règlement (CE) n°1924/2006 s’oppose à toute publicité fondée sur des allégations de santé relatives à des substances botaniques non inscrites sur les listes officielles, sauf si elles bénéficient des mesures transitoires de l’article 28.
3. Références et articles juridiques
Décision analysée :
CJUE, 30 avril 2025, aff. C-386/23, Novel Nutriology GmbH c. Verband Sozialer Wettbewerb eV
Textes applicables :
Article 10, §1 et §3, Règlement (CE) n° 1924/2006 :
« Les allégations de santé sont interdites sauf si elles [...] figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14. [...] Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques [...] que si cette référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes. »
Article 28, §6, Règlement (CE) n° 1924/2006 :
« Les allégations de santé [...] peuvent continuer à être utilisées [...] à condition qu’une demande ait été faite [...] avant le 19 janvier 2008. »
4. Analyse juridique approfondie
La CJUE s’appuie sur :
La finalité protectrice du règlement (information loyale, choix éclairé).
Le principe d’autorisation préalable : toutes les allégations doivent être fondées scientifiquement et validées.
L’impossibilité d’invoquer la suspension de l’examen par la Commission pour échapper à ces exigences.
L’exclusion du régime transitoire lorsque les délais réglementaires n’ont pas été respectés.
Conséquences
Clarification de la situation juridique des allégations sur les plantes : interdiction sauf autorisation ou exception expresse.
Responsabilité renforcée des professionnels du secteur.
Conformité exigée immédiate, nonobstant les lenteurs administratives de la Commission ou de l’EFSA.
5. Critique de la décision
La CJUE confirme la hiérarchie des normes et la primauté du contrôle scientifique, même en l’absence de listes complètes. Cela prévient un usage détourné du vide juridique.
Toute allégation de santé sur des extraits végétaux est interdite, sauf si elle est expressément autorisée ou bénéficie du régime transitoire. L’intérêt économique ne saurait primer sur la protection du consommateur.
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