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Assurance dommages-ouvrage : sanctions limitatives confirmées

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Assurance dommages-ouvrage : sanctions limitatives confirmées
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1. Résumé de la décision

Par un arrêt du 28 mai 2026, publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par des acquéreurs d’une maison en VEFA contre leur assureur dommages-ouvrage, la société SMA, venant aux droits de Sagena. La décision attaquée était un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2023. La Cour de cassation retient que l’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage. Dès lors, un refus de garantie prétendument notifié sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention relative à la possibilité de demander une expertise ne peut pas, pour ces seuls griefs, ouvrir droit à une réparation sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Référence complète : Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-10.463, publié au Bulletin.

2. Les faits et la procédure

En 2003, M. et Mme [N] acquièrent une maison d’habitation en vente en l’état futur d’achèvement. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage est souscrit auprès de Sagena, aux droits de laquelle vient ensuite la société SMA. La réception des travaux intervient le 26 juin 2003. Les assurés déclarent un premier sinistre le 28 avril 2012, en raison de fissures, mais l’assureur refuse sa garantie le 17 juillet 2012. Une nouvelle déclaration est adressée le 7 décembre 2016, cette fois en raison de l’aggravation des fissures. Après un nouveau refus notifié le 16 décembre 2016, les assurés obtiennent la désignation d’un expert en référé le 1er septembre 2017, puis assignent l’assureur le 1er juillet 2022.

Devant les juges du fond, les assurés soutenaient que l’assureur dommages-ouvrage avait commis une faute en refusant sa garantie sans investigations suffisantes. Ils invoquaient aussi l’absence de reproduction, dans la lettre de refus, de la mention permettant à l’assuré de demander la désignation d’un expert. Leur demande était fondée sur l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1.

L’expertise judiciaire avait relevé, selon les moyens du pourvoi, l’existence de vingt-cinq fissures et lézardes, attribuées à des phénomènes de retrait-gonflement des argiles, avec une atteinte alléguée à la stabilité du bâtiment. Les assurés estimaient que des investigations sérieuses dès 2012 auraient pu identifier l’inadaptation des fondations et éviter l’aggravation des désordres.

3. La question juridique

La question posée était simple, mais décisive pour les litiges de construction :

Un assuré peut-il demander des dommages-intérêts de droit commun à son assureur dommages-ouvrage lorsque celui-ci refuse sa garantie sans investigations suffisantes ou sans respecter certaines mentions prévues par le régime de l’assurance dommages-ouvrage ?

La Cour répond négativement dans le cadre de ce pourvoi : lorsque le grief porte sur les obligations de l’assureur régies par l’article L. 242-1 du code des assurances et l’annexe II de l’article A. 243-1, les sanctions spéciales prévues par ce régime sont limitatives.

4. Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que l’article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d’indemnité dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables à ses manquements. Elle en déduit que les manquements invoqués — refus de garantie sans investigations suffisantes et absence de reproduction de la mention relative à la possibilité de demander une expertise — ne pouvaient pas donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La Cour écarte également le moyen tiré d’un défaut de motivation sur la gravité décennale des désordres. Puisque les demandes étaient uniquement fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et que ce fondement était inopérant, la cour d’appel n’avait pas à se prononcer sur la gravité des fissures ni sur l’analyse technique de l’expert.

5. Textes légaux 

Article L. 242-1 du code des assurances
Version vérifiée sur Légifrance, en vigueur depuis le 30 juillet 2008. Le texte organise l’assurance dommages-ouvrage, impose à l’assureur de prendre position dans un délai de 60 jours, puis de présenter une offre d’indemnité dans un délai de 90 jours lorsque la garantie est mobilisable. En cas de non-respect des délais ou d’offre manifestement insuffisante, l’assuré peut engager les dépenses nécessaires après notification à l’assureur, et l’indemnité due porte intérêt au double du taux légal.

Article A. 243-1 du code des assurances et annexe II
L’article A. 243-1 impose l’intégration de clauses types dans les contrats d’assurance dommages-ouvrage. L’annexe II précise notamment les règles de déclaration du sinistre, les délais de réponse, l’intervention éventuelle de l’expert, ainsi que la possibilité, en cas de contestation, d’obtenir la désignation d’un expert lorsque l’assureur décide de ne pas recourir à une expertise.

Article 1147 ancien du code civil
Version applicable avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016. Ce texte fondait la responsabilité contractuelle du débiteur en cas d’inexécution ou de retard, sauf cause étrangère.

6. Jurisprudence antérieure 

Cass. civ. 1re, 17 juillet 2001, n° 98-21.913
La première chambre civile avait déjà jugé que l’article L. 242-1 fixe limitativement les sanctions applicables à l’assureur dommages-ouvrage, excluant l’indemnisation de pertes d’exploitation sur ce fondement.
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Cass. 3e civ., 17 novembre 2004, n° 02-21.336
La troisième chambre civile a rappelé que l’article L. 242-1 et l’annexe II de l’article A. 243-1 définissent un régime spécial dont les sanctions sont limitatives.

Cass. 3e civ., 24 mai 2006, n° 05-11.708
Cette décision trace une limite importante : lorsque l’assureur dommages-ouvrage intervient et préfinance des travaux inefficaces, sa responsabilité peut être envisagée sur un terrain distinct, car son obligation est de financer des travaux de nature à mettre fin aux désordres.

Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20.485, publié au Bulletin
C’est le précédent expressément visé par l’arrêt du 28 mai 2026. La Cour avait jugé que les retards ou manquements de l’assureur dommages-ouvrage ne permettent pas d’obtenir des dommages-intérêts de droit commun, les sanctions de l’article L. 242-1 étant limitatives.

Cass. 3e civ., 22 mai 2007, n° 06-13.821
La Cour censure l’octroi de dommages-intérêts pour trouble de jouissance fondé sur les manquements de l’assureur aux obligations de l’article L. 242-1.

Cass. 3e civ., 22 juin 2011, n° 10-16.308, publié au Bulletin
La Cour précise que l’assureur dommages-ouvrage doit préfinancer des travaux efficaces et pérennes, non de simples travaux provisoires ou insuffisants. Cette jurisprudence demeure utile lorsque le litige porte non sur un simple refus ou délai, mais sur l’insuffisance des travaux financés.

Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-11.749
La Cour rappelle que le non-respect du régime dommages-ouvrage ne prive pas automatiquement l’assureur de ses recours subrogatoires, les sanctions de l’article L. 242-1 étant limitativement prévues.

Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-19.634, publié au Bulletin
La Cour confirme l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer des travaux efficaces, avec une logique probatoire particulière lorsque son intervention est discutée.

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-21.696, publié au Bulletin
La sanction du non-respect du délai de 60 jours est limitative : l’assuré peut engager les dépenses nécessaires avec majoration de l’indemnité, sans cumuler automatiquement avec une action en responsabilité de droit commun.

Cass. 3e civ., 17 octobre 2019, n° 18-11.103
La Cour refuse l’indemnisation de préjudices immatériels sur le seul fondement des manquements de l’assureur au régime dommages-ouvrage, en rappelant le caractère limitatif des sanctions légales.

Cass. 3e civ., 28 janvier 2021, n° 19-17.499
La Cour réaffirme que le non-respect des délais de l’article L. 242-1 ne peut donner lieu qu’aux sanctions spécialement prévues par ce texte.
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Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-17.697 et n° 20-17.758
La Cour juge que l’assureur dommages-ouvrage ne peut être condamné à réparer un préjudice immatériel résultant de son refus de prise en charge lorsque seule la sanction de l’article L. 242-1 est mobilisable.

Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10.155
La Cour apporte une nuance : si le contrat comporte une garantie facultative des dommages immatériels, il faut examiner les conditions contractuelles de cette garantie. L’exclusion du droit commun n’interdit donc pas toute indemnisation, mais impose de rechercher le bon fondement.

Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-18.960
La Cour confirme que l’assureur dommages-ouvrage ne peut devoir des dommages immatériels que dans les limites d’une garantie facultative souscrite, et non par simple extension des sanctions de l’article L. 242-1.

7. Portée pratique de l’arrêt du 28 mai 2026

L’arrêt du 28 mai 2026 ne crée pas une rupture : il consolide une ligne jurisprudentielle constante. Son apport est toutefois net, car il applique le caractère limitatif des sanctions à deux griefs précis : l’absence d’investigations suffisantes et l’absence de reproduction de la mention relative à la possibilité de demander une expertise.

Pour les propriétaires confrontés à des fissures, à un affaissement, à un retrait-gonflement des argiles ou à une aggravation de désordres, cette décision impose une vigilance stratégique. Il ne suffit pas d’invoquer une faute générale de l’assureur dommages-ouvrage. Il faut identifier le bon fondement : sanctions de l’article L. 242-1, garanties contractuelles facultatives, responsabilité des constructeurs, garantie décennale, action contre les intervenants à l’acte de construire ou mesures d’expertise judiciaire.

La décision rappelle aussi que l’expertise technique, même très favorable à l’assuré, ne suffit pas si le fondement juridique choisi est inopérant. Dans le dossier jugé, la discussion sur la gravité décennale des fissures est devenue secondaire, car l’action était exclusivement présentée sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.

8. Critique de la décision

La solution est cohérente avec la sécurité juridique du régime dommages-ouvrage : l’assureur est soumis à des délais stricts, mais les sanctions sont encadrées pour éviter une multiplication de demandes indemnitaires parallèles.

Elle peut toutefois apparaître sévère pour les maîtres d’ouvrage. En pratique, un refus de garantie peut retarder les travaux, aggraver des fissures et créer des préjudices concrets. L’arrêt montre que la difficulté n’est pas seulement technique : elle est aussi procédurale et stratégique. Une action mal fondée peut échouer, même lorsque les désordres sont importants.

9. Conseils pratiques pour les assurés

En présence de fissures ou de désordres affectant une maison, il est essentiel de conserver toutes les déclarations de sinistre, lettres recommandées, photographies datées, rapports techniques, devis et échanges avec l’assureur. Il faut aussi vérifier les délais de réponse de l’assureur dommages-ouvrage, la motivation du refus, les garanties facultatives du contrat et les recours possibles contre les constructeurs.

L’arrêt du 28 mai 2026 confirme qu’une stratégie efficace doit combiner l’analyse technique du désordre et la qualification juridique exacte de l’action. Une fissure peut être visible ; son indemnisation dépendra pourtant du fondement choisi.

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Pour les propriétaires de Loire-Atlantique confrontés à des fissures, à un refus de garantie dommages-ouvrage ou à un litige de construction après VEFA, l’accompagnement d’un avocat permet de déterminer rapidement le bon recours : déclaration dommages-ouvrage, expertise judiciaire, action décennale, contestation du refus de garantie ou action contre les constructeurs.

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