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Incendie avant réception : l’entrepreneur supporte le risque

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Incendie avant réception : l’entrepreneur supporte le risque
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Résumé 

Une commune fait construire une école maternelle. Le chantier brûle avant réception. Les travaux ne sont pas réalisés. La commune demande alors le remboursement d’acomptes déjà versés aux entreprises intervenues sur le lot de gros œuvre.

Le Conseil d’État rappelle une règle forte : tant que l’ouvrage n’est pas réceptionné, la perte causée par un cas fortuit ou un cas de force majeure reste, sauf clause contraire, à la charge de l’entrepreneur. Cette solution protège le maître d’ouvrage public, mais elle ne dispense jamais d’examiner le contrat, les clauses du marché, les assurances et la preuve des sommes versées.

Conseil d’État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 avril 2026, n° 509823,

L’effet direct de la décision est important : en référé-provision, le juge ne peut pas considérer comme sérieusement contestable l’obligation de l’entreprise en se fondant à tort sur l’article 1788 du code civil, lorsque la destruction de l’ouvrage est intervenue avant réception et avant transfert de la garde à la personne publique.

Les faits

La commune de Montfermeil avait confié le lot « Gros œuvre, fondation et structure béton » d’un marché de travaux relatif à la construction d’une école maternelle à la société Construction Moderne Ile-de-France. Ce lot avait été sous-traité à la société Baticoncept. Pendant la construction, les bâtiments de l’école ont été détruits par un incendie survenu sur le chantier le 15 avril 2023. Les travaux prévus n’ont pas été réalisés et la réception de l’ouvrage par la commune n’est jamais intervenue.

La commune a demandé le remboursement, à titre provisionnel, de deux sommes : 15 773,50 € contre Baticoncept et 1 130 743,50 € contre Construction Moderne Ile-de-France, correspondant aux acomptes versés pour des travaux non réalisés.

La procédure

Devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, la commune a agi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 6 juin 2025, sa demande contre Baticoncept a été rejetée. Par ordonnance du 10 juin 2025, sa demande contre Construction Moderne Ile-de-France a également été rejetée.

La commune a interjeté appel. Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté ses appels par deux ordonnances des 3 novembre 2025 et 6 novembre 2025. Deux pourvois ont ensuite été formés devant le Conseil d’État, sous les numéros 509823 et 509824.

Le Conseil d’État joint les deux pourvois, annule les deux ordonnances de la cour administrative d’appel de Paris et renvoie les affaires devant cette même cour. Il condamne aussi les sociétés Baticoncept et Construction Moderne Ile-de-France à verser chacune 1 500 € à la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La question juridique

La question posée était simple, mais décisive :

Lorsqu’un ouvrage public en cours de construction est détruit par incendie avant réception, l’entreprise peut-elle conserver les acomptes versés pour des travaux non réalisés, ou le maître d’ouvrage public peut-il obtenir leur remboursement à titre provisionnel ?

Le raisonnement du Conseil d’État

Le Conseil d’État rappelle d’abord la règle du référé-provision : le juge peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette règle figure à l’article R. 541-1 du code de justice administrative.

Il énonce ensuite le principe propre aux marchés de travaux publics : lorsqu’un entrepreneur est chargé de construire un ouvrage, la perte résultant de sa destruction ou de son endommagement par force majeure ou cas fortuit est, sauf stipulation contractuelle contraire, à la charge de l’entrepreneur si le sinistre survient avant réception.

La cour administrative d’appel avait pourtant retenu que l’obligation de remboursement n’était pas suffisamment certaine, en se fondant sur l’article 1788 du code civil. Le Conseil d’État censure ce raisonnement comme une erreur de droit.

Solution retenue

Le Conseil d’État ne condamne pas directement les entreprises à rembourser les acomptes. Il annule les ordonnances d’appel et renvoie les affaires devant la cour administrative d’appel de Paris. La cour devra donc reprendre l’examen du référé-provision à la lumière du principe rappelé.

La portée pratique est nette : avant réception, l’entrepreneur supporte le risque de perte de l’ouvrage, sauf clause contraire. Mais le débat peut encore porter sur les clauses contractuelles, le montant exact des acomptes, la nature des prestations, les relations avec le sous-traitant et les conditions du référé-provision.

Textes légaux

Article R. 541-1 du code de justice administrative — version en vigueur depuis le 1er janvier 2001 :
« Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. »
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Article L. 761-1 du code de justice administrative — version en vigueur depuis le 24 décembre 2021 :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

Article 1788 du code civil — version en vigueur depuis le 21 mars 1804 :
« Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »

Jurisprudences antérieures 

Conseil d’État, Section, 25 juin 1971, Société Établissements Marius Sériès et autres, n° 70874, 70875, 70942.
Cette décision constitue le précédent central : en l’absence de clause contraire, la perte de l’ouvrage détruit par force majeure ou cas fortuit avant réception provisoire est à la charge de l’entrepreneur.

Conseil d’État, 1/4 SSR, 17 mars 1976, n° 87659.
Le Conseil d’État applique la même logique à des ouvrages endommagés avant réception et précise qu’en cas de pluralité d’entrepreneurs, chacun doit supporter la remise en état des ouvrages compris dans son lot. Il admet aussi le remboursement des avances consenties par le maître d’ouvrage pour permettre la reconstitution.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1re chambre, 2 juin 1993, n° 92BX00215.
La cour rejette la demande d’un entrepreneur qui réclamait le règlement de travaux réalisés avant un incendie ayant détruit le bâtiment avant réception. Elle applique le principe selon lequel la perte reste à la charge de l’entrepreneur.

Cour administrative d’appel de Paris, 6e chambre, 2 février 2015, n° 13PA02254.
La cour refuse à une entreprise le paiement de travaux de remise en état rendus nécessaires par un incendie survenu avant réception, en l’absence de clause prévoyant une prise en charge par le maître d’ouvrage.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4e chambre, 25 mai 2018, n° 15BX03059.
La cour rappelle le principe de charge du risque avant réception, mais précise que la responsabilité d’un entrepreneur en qualité de gardien de l’ouvrage suppose qu’il ait l’entière disposition du bâtiment.

Cour administrative d’appel de Marseille, 6e chambre, 15 décembre 2025, n° 24MA02955.
La cour applique le principe à la destruction d’une piscine municipale par une tempête présentant les caractères de la force majeure : les frais exposés avant livraison sont regardés comme des pertes non indemnisables, faute de stipulation contraire.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 mars 1991, n° 89-19.498.
En droit privé, la Cour de cassation précise que l’article 1788 du code civil vise la perte de la chose fournie par l’entrepreneur. Cette décision permet de comprendre pourquoi le renvoi mécanique à l’article 1788 peut être délicat dans un marché public de travaux.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 septembre 2015, n° 14-20.392.
La Cour de cassation rappelle que l’article 1788 du code civil ne s’applique que si la perte de l’ouvrage est établie.

Analyse juridique approfondie

Cette décision ne crée pas une règle nouvelle. Elle réactive et actualise une ligne jurisprudentielle ancienne, née notamment de l’arrêt du Conseil d’État du 25 juin 1971.

L’apport de 2026 tient à son contexte procédural : le litige se situe en référé-provision. Le Conseil d’État rappelle donc qu’un maître d’ouvrage public peut, en principe, invoquer cette règle pour soutenir que l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable.

La décision est également importante parce qu’elle distingue la logique du marché public de travaux de l’application purement civile de l’article 1788 du code civil. La cour administrative d’appel avait raisonné à partir de cet article pour considérer que la créance de remboursement restait contestable. Le Conseil d’État refuse cette approche dès lors que la destruction est intervenue avant réception et avant transfert de la garde à la commune.

L’enjeu pratique est considérable : la réception n’est pas une simple formalité. Elle marque le basculement du risque. Avant réception, l’entrepreneur demeure exposé au risque de perte, même lorsque le sinistre trouve son origine dans un événement extérieur, sauf clause contractuelle contraire.

Critique de la décision 

La décision est juridiquement solide, car elle s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle claire. Elle sécurise les maîtres d’ouvrage publics confrontés à un chantier détruit avant réception.

Mais elle reste brève. Le Conseil d’État ne reproduit pas l’intégralité des clauses contractuelles du marché. Or, la règle posée vaut « en l’absence de stipulations contractuelles contraires ». Dans chaque dossier, il faudra donc relire le CCAP, le CCAG applicable, les clauses relatives aux assurances, les ordres de service, les avenants, les paiements directs du sous-traitant et les éventuelles garanties.

Autre limite : le Conseil d’État n’accorde pas lui-même les provisions. Il renvoie les affaires à la cour administrative d’appel de Paris. La commune obtient donc une cassation, mais pas encore le remboursement définitif ou provisionnel des acomptes.

Conséquences pratiques pour les acteurs de la construction

Pour les maîtres d’ouvrage publics, cette décision rappelle l’importance de conserver toutes les preuves : procès-verbaux de chantier, factures, acomptes, constats, rapports d’expertise, preuve de l’absence de réception et clauses du marché.

Pour les entreprises, elle confirme la nécessité de sécuriser le chantier jusqu’à réception, de vérifier les assurances souscrites et de négocier clairement les clauses de transfert des risques.

Pour les sous-traitants, la décision invite à une vigilance particulière : lorsque des paiements directs ou des acomptes ont été versés, leur remboursement peut être discuté si les prestations n’ont pas été réalisées ou livrées avant le sinistre.

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