Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
1. Résumé
Le 7 décembre 2013, dans un centre équestre, un cavalier expérimenté déplace une jument de son box vers un paddock proche. Le geste paraît simple : mener l’animal à la longe pour qu’il se détende avant un concours prévu le lendemain. Mais l’animal blesse le cavalier à la mâchoire. La question devient alors essentielle : le cavalier avait-il reçu la garde juridique de la jument, ou la propriétaire demeurait-elle responsable ?
La Cour de cassation répond clairement : le propriétaire reste présumé gardien de l’animal, sauf preuve d’un véritable transfert des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Or, en l’espèce, la victime n’avait ni monté ni entraîné la jument ; elle avait seulement accompli un soin ponctuel, de très courte durée, dans les écuries de la propriétaire. La compétence du cavalier, sa connaissance de la jument et son initiative personnelle ne suffisent donc pas.
Cette décision intéresse directement les victimes d’accidents équestres, les propriétaires d’équidés, les centres équestres, les assureurs et tous les professionnels confrontés à la frontière parfois fine entre simple aide ponctuelle et véritable transfert de garde.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mai 2026, n° 24-19.922, publié au Bulletin, rejet.
2. Analyse détaillée de la décision
Les faits
Selon l’arrêt attaqué, le 7 décembre 2013, M. [X] est blessé à la mâchoire par la jument de Mme [A]. L’accident survient dans le centre équestre exploité par cette dernière, alors que M. [X] déplace l’animal.
La jument est menée à la longe, depuis son box jusqu’à un paddock très proche, situé dans les écuries appartenant à Mme [A]. Le déplacement avait pour objet de permettre à l’animal, que M. [X] devait monter le lendemain en concours, de se détendre.
L’arrêt relève aussi que M. [X] était un cavalier expérimenté, qu’il connaissait la jument, qu’il la montait régulièrement en concours et qu’il avait pris l’initiative de la mener au paddock sans instruction établie de la propriétaire. Ces éléments étaient invoqués par Mme [A] et son assureur pour soutenir que la garde avait été transférée à la victime.
La procédure
M. [X] assigne Mme [A] et son assureur, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche, en présence de la MSA Mayenne Orne Sarthe et de la MGEN, devant le tribunal de grande instance, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et la désignation d’un expert.
La cour d’appel de Caen, première chambre civile, rend un arrêt le 25 juin 2024, n° 17/03667. Elle déclare Mme [A] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident.
Mme [A] et son assureur forment un pourvoi n° A 24-19.922. Le pourvoi est examiné par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Les deux premières branches du moyen ne donnent pas lieu à une réponse spécialement motivée, sur le fondement de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.
La troisième branche du moyen est examinée au fond. La Cour de cassation rejette le pourvoi, condamne Mme [A] et Groupama Centre Manche aux dépens, et les condamne à payer à M. [X] une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les arguments des demanderesses au pourvoi
Mme [A] et son assureur soutenaient que la garde d’un cheval de course devait être considérée comme transférée au cavalier expérimenté lorsque celui-ci agit :
sans sollicitation du propriétaire ;
de sa propre initiative ;
dans son intérêt personnel ;
pour préparer un concours devant se tenir à brève échéance.
Elles faisaient valoir que M. [X] avait déplacé la jument dans son propre intérêt, puisqu’il devait la monter le lendemain. Elles insistaient aussi sur son expérience, sa connaissance de la jument et son initiative spontanée. Leur raisonnement était simple : si M. [X] avait matériellement pris en charge l’animal, même brièvement, il devait être regardé comme exerçant les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction.
Le raisonnement de la Cour de cassationLa Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement.
Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que les soins apportés à la jument étaient ponctuels et de très courte durée. Elle relève que M. [X] n’avait ni monté ni entraîné la jument. Il l’avait seulement conduite à la longe, sur une courte distance, dans les écuries de la propriétaire.
La Cour ajoute que l’intérêt de M. [X] n’était pas exclusif : la détente de l’animal servait aussi les intérêts de Mme [A], propriétaire de la jument, qui avait elle-même intérêt au succès de l’animal lors du concours.
La solution tient donc en une idée centrale : l’usage matériel momentané ne suffit pas à établir la garde juridique. Il faut démontrer que la personne a réellement exercé les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’animal. En l’absence de cette preuve, le propriétaire reste gardien.
La solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle juge que Mme [A], propriétaire de la jument, présumée gardienne, ne démontrait pas que M. [X] avait été en mesure d’exercer les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage caractérisant la garde. Cette solution vaut même si M. [X] était expérimenté, connaissait l’animal et même s’il n’était pas établi qu’il avait reçu instruction de déplacer la jument.
3. Textes légaux applicables
Article 1385 du code civil – version applicable au litige
L’accident étant survenu le 7 décembre 2013, le texte applicable était l’ancien article 1385 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Texte officiel :
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
Article 1243 du code civil – version actuelle
Depuis la réforme du droit des obligations, l’ancien article 1385 est devenu l’article 1243 du code civil. Le texte est en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
Texte officiel :
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
Article 1014 du code de procédure civile
La Cour de cassation utilise l’article 1014 pour ne pas répondre spécialement aux deux premières branches du moyen, jugées manifestement impropres à entraîner la cassation. La version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 prévoit notamment qu’une formation peut décider de ne pas répondre spécialement à un ou plusieurs moyens irrecevables ou manifestement non fondés.
Article 700 du code de procédure civile
La Cour condamne Mme [A] et son assureur à payer 3 000 euros à M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le texte prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
4. Jurisprudence antérieure officiellement vérifiée
Les décisions suivantes sont citées uniquement parce qu’elles ont été retrouvées sur Légifrance. Les décisions dont le numéro, la date ou le lien officiel n’étaient pas suffisamment sécurisés ont été écartées.
Cass. civ. 2e, 17 mars 1965, n° 62-11.860
La Cour pose une formule fondatrice : la responsabilité du fait des animaux est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage. Dans cette affaire, un marchand de bestiaux qui examine une vache hors l’assistance du propriétaire acquiert la garde de l’animal.
Cass. civ. 2e, 29 mars 1977, n° 75-14.451
Une personne monte gratuitement un cheval appartenant au propriétaire d’un ranch afin de reconnaître un parcours de promenade pour les clients. La Cour admet que les juges du fond puissent retenir l’absence de transfert de garde : le service rendu ne suffit pas à prouver le transfert des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction.
Cass. civ. 2e, 13 juin 1985, n° 84-10.664
Un maréchal-ferrant expérimenté, blessé par une pouliche pendant un acte professionnel, est considéré comme ayant reçu la garde de l’animal : dans le cadre de son intervention, il pouvait donner toutes instructions utiles aux personnes présentes pour l’assister.
Cass. civ. 2e, 8 juin 1994, n° 92-18.557
Un chien confié à un tiers fait irruption sur la chaussée. La Cour approuve les juges d’appel d’avoir retenu que le propriétaire avait transféré au tiers les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qu’il n’était plus en mesure d’exercer lui-même.
Cass. civ. 2e, 20 juin 2002, n° 00-17.081
Dans une scène de cascade équestre, la Cour retient que la garde du cheval n’est pas transférée au cascadeur qui monte l’animal lorsque celui-ci n’a pas la libre disposition de sa monture et reste sous l’autorité du professionnel qui a choisi, dressé et dirigé le cheval.
Cass. civ. 2e, 4 février 2010, n° 09-10.248
Un cheval confié en dépôt-vente à un centre équestre s’échappe lors d’un déplacement organisé pour le présenter à un acquéreur. Les juges retiennent le transfert de garde au profit de l’exploitant du centre équestre, l’animal ayant été hébergé, nourri et pris en charge par celui-ci.
Cass. civ. 2e, 15 avril 2010, n° 09-13.370
Une jument est confiée à des amis pour entretien courant. La victime tient l’animal à la longe au moment de l’accident. La Cour approuve la décision retenant que la garde était restée à la propriétaire, faute de véritable pouvoir de direction et de contrôle sur le devenir de l’animal.
Cass. civ. 2e, 21 mai 2015, n° 14-17.582
Une cavalière chute d’un poney appartenant à son père. La Cour retient que la victime, montée seulement pendant un court instant avant la chute, n’avait pas été en mesure d’exercer les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage caractérisant la garde.
Cass. civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-17.417
Lors d’un galop d’essai, une cavalière est blessée après la chute d’une jument entraînée par son propriétaire. La Cour casse l’arrêt qui avait retenu un transfert de garde à la cavalière, alors que celle-ci n’avait pas la libre disposition de la monture, choisie et entraînée par son propriétaire, et se trouvait sous son autorité.
Cass. civ. 2e, 16 juillet 2020, n° 19-14.678
Lors d’une manifestation taurine, un spectateur est blessé par le cheval d’un cavalier propriétaire. La Cour juge que le seul pouvoir d’instruction du manadier ne suffit pas à transférer la garde du cheval, dès lors que le propriétaire en était aussi le cavalier et conservait au moins l’usage et le contrôle de l’animal.
5. Analyse juridique approfondie
Une confirmation : la garde ne se déduit pas d’un contact physique avec l’animal
L’arrêt du 7 mai 2026 confirme une distinction majeure : tenir, conduire, monter ou approcher un animal ne suffit pas mécaniquement à devenir son gardien.
La garde suppose trois pouvoirs réunis :
le pouvoir d’usage ;
le pouvoir de direction ;
le pouvoir de contrôle.
La jurisprudence refuse donc les raisonnements automatiques. La qualité de cavalier expérimenté, la prise d’initiative, l’intérêt personnel ou la connaissance de l’animal sont des indices, mais non des preuves décisives.
La courte durée joue un rôle déterminant
Dans cette affaire, M. [X] ne se voyait pas confier durablement la jument. Il ne la montait pas. Il ne l’entraînait pas. Il la menait seulement à la longe, sur une zone proche, dans les écuries de la propriétaire. Ce caractère bref et circonscrit rapproche la décision de la jurisprudence de 2015 sur le poney monté seulement un court instant et de celle de 2010 sur la jument tenue à la longe par une personne chargée de soins limités.
La compétence du cavalier n’est pas suffisante
La Cour ne nie pas l’expérience de M. [X]. Elle la neutralise. Être compétent ne signifie pas être gardien.
Cette nuance est importante pour les accidents équestres : un cavalier confirmé peut être victime, même s’il connaît l’animal, dès lors qu’il ne dispose pas réellement de la libre maîtrise de l’animal.
La décision protège une lecture concrète du préjudice corporel
L’arrêt est important pour les victimes d’accidents de cheval. Il rappelle qu’en présence d’un dommage corporel, le débat ne doit pas se limiter à une formule abstraite : « il tenait l’animal, donc il en avait la garde ». Il faut examiner la réalité de la situation : durée, lieu, mission confiée, degré d’autonomie, intérêt du propriétaire, contrôle sur l’animal, possibilité de décider de son usage.
6. Portée pratique pour les victimes d’accidents équestres
En pratique, après un accident causé par un cheval, il faut réunir rapidement les éléments suivants :
le lieu exact de l’accident ;
l’identité du propriétaire de l’animal ;
l’identité de l’assureur ;
les consignes données avant l’accident ;
la durée de la prise en charge de l’animal ;
la mission exacte confiée à la victime ;
les témoignages des personnes présentes ;
les documents du centre équestre ;
les certificats médicaux initiaux ;
les justificatifs de pertes de revenus, soins, douleurs, gêne quotidienne et séquelles.
L’IFCE rappelle que le centre équestre est tenu à une obligation de moyens en matière de sécurité dans les activités d’enseignement, mais qu’en qualité de propriétaire ou gardien d’équidés, sa responsabilité peut être engagée lorsqu’un cheval cause un dommage à un tiers ; la garde juridique se définit alors par les pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage.
À Saint-Nazaire et autour de la Brière, l’équitation est une activité de loisirs et de compétition bien implantée ; l’office de tourisme de Saint-Nazaire présente par exemple un centre équestre situé en zone périurbaine de Saint-Nazaire, bordant le marais de Grande Brière, accueillant débutants et confirmés.
7. Critique de la décision
La solution du 7 mai 2026 s’inscrit dans une ligne cohérente : le transfert de garde est admis lorsque le tiers dispose réellement d’une autonomie sur l’animal ; il est écarté lorsque l’intervention est ponctuelle, encadrée, limitée ou effectuée dans l’intérêt maintenu du propriétaire.
La décision ne crée pas une rupture. Elle affine la jurisprudence applicable aux accidents équestres : l’expérience du cavalier ne remplace pas la preuve du transfert de garde.
8. Accompagnement personnalisé – SELARL Philippe GONET
La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, intervient notamment en droit de l’accidentologie, du préjudice corporel, du droit immobilier, du droit de la construction, du droit de la famille et du divorce. Le cabinet est situé 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.
En matière de préjudice corporel, le cabinet indique accompagner les victimes dans leurs démarches d’indemnisation après accident de la route, accident de la vie, agression, accident du travail ou situation médicale litigieuse, en les aidant notamment à sécuriser leur dossier, rassembler les preuves utiles et préparer l’expertise.
Dans un accident causé par un cheval, un poney ou un animal appartenant à un centre équestre, l’enjeu est souvent de déterminer :
qui était gardien de l’animal ;
quel assureur doit intervenir ;
si la victime a commis ou non une faute ;
quels préjudices corporels doivent être indemnisés ;
si une expertise médicale amiable ou judiciaire est nécessaire.
La SELARL Philippe GONET peut assister les victimes dans l’analyse de la responsabilité, la constitution du dossier médical, les discussions avec l’assureur et, si nécessaire, la procédure judiciaire.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la responsabilité