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Prescription biennale : interruption par une action tendant au même but ( 2025)

Aujourd'hui
Prescription biennale : interruption par une action tendant au même but ( 2025)
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1. Résumé succinct
Contexte :
Mme [X], peintre en lettres, a souscrit un contrat de prévoyance auprès d’Allianz (anciennement AGF) couvrant l’incapacité de travail et l’invalidité. À la suite d’un accident en 2013, elle sollicite les garanties du contrat.

Litige :
Après une première action en paiement d’une rente d’invalidité, Mme [X] demande, en appel, le capital invalidité et des indemnités journalières complémentaires. La cour d’appel déclare ces demandes prescrites.

Décision :
La Cour de cassation casse l’arrêt : elle juge que toutes les demandes poursuivent le même but — l’indemnisation du même sinistre au titre du même contrat — et que la prescription a donc été interrompue.

Impact :
Confirmation d’une jurisprudence constante sur l’interruption de la prescription en cas d’actions poursuivant un but identique, même si les fondements juridiques diffèrent.


2. Analyse détaillée
Les faits
Contrat souscrit le 4 mars 2003 auprès d’Allianz Vie et Allianz IARD.
Accident le 18 mars 2013.
469 jours d’indemnités journalières versés jusqu’au 30 juin 2014.
Allianz oppose une clause limitative à 365 jours d’indemnisation.
Expertise judiciaire ordonnée.
Rapport du 9 mai 2016 : consolidation au 30 septembre 2014, taux de 15 % (fonctionnel) et 75 % (professionnel).
Assignation au fond le 21 juin 2017 : demande de rente d’invalidité permanente.

La procédure
1ère instance : seule la rente d’invalidité est demandée.
Appel : ajout du capital invalidité et des indemnités journalières complémentaires.
Cour d’appel (Paris, 15 fév. 2023) : irrecevabilité pour prescription.
Pourvoi en cassation : trois moyens soulevés.
Cassation partielle (seconde branche du deuxième moyen).


Argument de Mme [X]
Les actions introduites poursuivent toutes l’exécution du même contrat pour l’indemnisation d’un même sinistre, et doivent donc interrompre la prescription (art. 2241 C. civ.).

Raisonnement de la Cour de cassation
En principe, l’interruption de prescription ne s’étend pas d’une action à l’autre.
Exception : si les deux actions tendent au même but (art. 2241 C. civ.).
Les trois demandes (rente, capital, indemnités) sont issues du même contrat et visent à réparer le même sinistre (accident du 18 mars 2013).
La prescription est donc interrompue.

Solution retenue
Cassation partielle : les demandes complémentaires (capital et indemnités) doivent être jugées recevables.


3. Références et articles juridiques
Référence officielle de la décision :
Cass. civ. 2e, 7 mai 2025, n° 23-20.113

Texte juridique cité :
Article 2241 du Code civil :

“La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.”
Article L. 114-1 du Code des assurances :

“Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.”

4. Analyse juridique approfondie

Raisonnement juridique

La Cour adopte une lecture téléologique de l’article 2241 : ce n’est pas la qualification juridique exacte des demandes qui compte, mais le but poursuivi (indemnisation du même sinistre au titre du même contrat).

Conséquences juridiques
Renforce la sécurité des assurés contre les effets stricts de la prescription biennale.
Consacre un critère finaliste : but commun > diversité des demandes.
Réduit les effets des omissions initiales dans les écritures, dès lors que le but est unique.

5. Critique des sources et de la décision
Recherche postérieure
???? Aucune décision postérieure à janvier 2025 ne peut être identifiée à ce jour. Les jurisprudences antérieures sur la portée de l'article 2241 du code civil sont confirmées :

2e Civ., 21 janv. 2010, n° 09-10.944 (même sinistre, même contrat → interruption applicable).
Soc., 22 sept. 2015, n° 14-17.895 (finalité des actions comme critère pertinent).
Cass. soc., 15 juin 1961, n° 650 et 20 fév. 1975, n° 74-10.693 : jurisprudence fondatrice confirmant la distinction entre l’objet de la demande et sa finalité.
Évaluation doctrinale
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante mais clarifie l’articulation entre la prescription biennale en matière d’assurance (L. 114-1) et l’interruption par action (art. 2241).


6. Accompagnement juridique
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