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1. Résumé succinct
Contexte :
Un avocat, intervenu dans une mission de management de transition RH, voit son honoraire partiellement contesté. Le premier président de la cour d’appel estime que cette mission ne relève pas de l’activité juridique régie par la loi du 31 décembre 1971.
Juridiction :
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 avril 2025, pourvoi n° 23-16.142, publié au Bulletin.
Impact principal :
La Cour consacre le principe selon lequel les dispositions relatives aux honoraires s’appliquent à toutes les prestations juridiques, même lorsque l’avocat intervient à titre accessoire ou intégré dans une fonction managériale.
2. Analyse détaillée
Les faits
En juillet 2018, la SCP Fromont Briens conclut une première convention d’honoraires avec le GIE Filhet Allard.
Une seconde convention est signée en avril 2019 pour une mission de management de transition, en raison de l’absence du DRH et de la démission du responsable paie.
L’avocat assure alors un soutien RH et juridique opérationnel au sein du GIE.
La procédure
Le bâtonnier fixe les honoraires de l’avocat.
Le GIE conteste partiellement cette décision devant le premier président de la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance du 27 mars 2023, celui-ci rejette la partie correspondant au dépassement du forfait lié à la mission de transition.
La SCP Fromont Briens forme un pourvoi.
La décision de la Cour de cassation
Textes invoqués :
Article 10 de la loi du 31 décembre 1971
Article 174 du décret du 27 novembre 1991
Arguments du pourvoi :
L’avocat soutient que les prestations réalisées (RH, assistance juridique, conseil opérationnel) entrent dans son champ de compétence, même à titre accessoire.
Réponse de la Cour :
Elle rappelle que les règles sur les honoraires s’appliquent à toutes les missions juridiques, qu’elles soient exercées à titre principal ou accessoire.
Le premier président ne pouvait écarter l’application de l’article 10 au motif que l’avocat agissait en qualité de « manager de transition ».
Elle casse l’ordonnance attaquée.
3. Références et articles juridiques
Décision analysée
Cass. civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-16.142
Textes appliqués
Article 10, alinéa 1er, loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. »
Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
« Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises à la procédure prévue aux articles 175 à 179. »
4. Analyse juridique approfondie
L’arrêt clarifie la portée du monopole des honoraires d’avocat, en affirmant :
L’activité juridique intégrée dans une mission de support managérial reste couverte par la loi du 31 décembre 1971.
Le caractère accessoire d’une mission n’exclut ni la compétence du juge de l’honoraire, ni l’application des règles spécifiques.
Cette solution vient consolider la sécurité juridique des avocats dans des missions hybrides (compliance, RH, restructuration, transition, etc.).
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