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1. Résumé succinct
Contexte :
M. et Mme [W] avaient obtenu la condamnation d'une société dissoute (AZ Concept) dont le liquidateur, M. [V], est ensuite poursuivi personnellement. Après cassation d’un premier arrêt, l’affaire revient devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui rejette à nouveau leurs demandes. Saisie à nouveau, la Cour de cassation annule cet arrêt.
Juridiction concernée :
Cour de cassation – Deuxième chambre civile
Nature du litige :
Responsabilité du liquidateur amiable d’une société dissoute – effet d’une déclaration d’appel antérieure à une interprétation nouvelle de la procédure civile.
Impact principal :
La Cour de cassation affirme qu’une règle de procédure résultant d’une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 CPC ne peut s’appliquer à une instance d’appel initiée avant l’arrêt fondateur du 17 septembre 2020, même en cas de renvoi après cassation. Elle renforce ainsi la protection du droit à un procès équitable.
2. Analyse détaillée
Les faits
Par arrêt du 16 juin 2016, la société AZ Concept est condamnée à indemniser M. et Mme [W].
Cette société avait été dissoute en 2013, avec désignation d’un liquidateur amiable, M. [V].
Mise en liquidation judiciaire le 28 mars 2017.
Les demandeurs recherchent la responsabilité personnelle du liquidateur.
Leur appel (formé le 1er mars 2018) contre un jugement du 15 janvier 2018 est rejeté.
La Cour de cassation casse ce premier arrêt le 14 avril 2021 (Com., 14 avr. 2021, n° 19-15.077).
Nouvelle saisine de la cour d’appel (renvoi) le 19 mai 2021, mais rejet à nouveau.
La procédure
Jugement TGI Toulon : 15 janv. 2018 – débouté
Appel initial : 1er mars 2018
Premier arrêt d’appel : 29 nov. 2018 – rejet
Cassation : 14 avril 2021
Saisine de la cour d’appel de renvoi : 19 mai 2021
Arrêt de renvoi : 22 sept. 2022 – confirmation du jugement
Pourvoi : n° 22-22.868 – Cass. civ. 2e, 22 mai 2025 – annulation
Contenu de la décision
Arguments des parties
M. et Mme [W] soutiennent que l’arrêt d’appel a appliqué une règle procédurale nouvelle issue de l’arrêt du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626), bien que leur appel soit antérieur.
Ils invoquent une atteinte à leur droit à un procès équitable (article 6 §1 CEDH).
Raisonnement de la Cour
Principe : Selon l’interprétation des articles 542 et 954 CPC issue de l’arrêt de 2020, l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions impose la confirmation du jugement.
Limite posée : Cette règle ne peut s’appliquer immédiatement aux instances introduites avant le 17 septembre 2020, car elle constitue une interprétation nouvelle des règles de procédure.
Saisie après cassation : La déclaration de saisine après cassation ne constitue pas une nouvelle instance, mais la poursuite de l’instance initiale (art. 631 CPC).
Ainsi, l’appel du 1er mars 2018 reste le point de référence. L’application rétroactive de la règle de 2020 méconnaît le droit à un procès équitable.
Solution retenue
Annulation de l’arrêt du 22 septembre 2022 et renvoi devant une autre formation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Condamnation du liquidateur aux dépens et à 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.
3. Références et articles juridiques
Décision analysée :
Cass. civ. 2e, 22 mai 2025, n° 22-22.868
Jurisprudence fondatrice :
Cass. civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, publié au Bulletin
Textes applicables :
Article 542 CPC :
« L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel une décision rendue par une juridiction du premier degré. »
Article 954 CPC :
« Les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif. [...] La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. »
Article 631 CPC :
« Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. »
Article 6 §1 CEDH :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. »
4. Analyse juridique approfondie
La Cour distingue clairement :
La date de la déclaration d’appel (1er mars 2018) : elle ancre l’instance dans un état du droit antérieur à l’arrêt du 17 sept. 2020.
La portée du renvoi après cassation (art. 631 CPC) : il ne crée pas une nouvelle instance, mais reprend l’instance initiale, empêchant ainsi l’application de la règle nouvelle.
La protection du droit au procès équitable : la Cour invoque directement l’article 6 CEDH pour censurer l’application rétroactive d’une règle de procédure préjudiciable aux appelants.
Conséquences juridiques
Interdiction d’application immédiate des revirements procéduraux à des appels antérieurs à l’arrêt fondateur.
Clarification sur la nature juridique du renvoi après cassation : il prolonge la même instance.
Protection renforcée des droits procéduraux des parties contre les effets inattendus des évolutions jurisprudentielles.
5. Critique de la décision
La décision précise clairement que le renvoi après cassation ne permet pas une réactualisation des règles procédurales.
Protection explicite du justiciable contre l’imprévisibilité des revirements jurisprudentiels, fondée sur la Convention EDH.
Instance d’appel engagée en 2018.
Rejet d’un fondement procédural nouveau appliqué rétroactivement.
Renforcement des droits procéduraux des parties en appel.
6. Accompagnement juridique
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