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1. Résumé succinct
Contexte :
La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur la légalité d’une retenue douanière fondée sur un délit douanier de détention sans justificatif de biens culturels. M. [R] [J], numismate professionnel, avait été relaxé par la cour d'appel de Dijon qui avait annulé la procédure pour défaut de flagrance et de nécessité de l’enquête.
Impact :
Cet arrêt redéfinit les exigences probatoires du flagrant délit douanier et des nécessités de l’enquête, renforçant les prérogatives des douanes. Il opère une lecture souple des conditions de la retenue douanière au regard de l’article 323-1 du code des douanes.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 16-85.018
2. Analyse détaillée
Les faits
Le 31 mars 2015, M. [J], numismate professionnel, est contrôlé par les douanes en possession de 40 pièces de monnaie anciennes sans justificatif d’origine. Un avis de la DRAC qualifie les objets de biens culturels d’origine archéologique. Il est alors placé en retenue douanière à 15 h 45, puis une visite domiciliaire permet la découverte d’autres pièces similaires.
La procédure
Tribunal correctionnel : condamnation de M. [J].
Cour d'appel de Dijon (10 janv. 2024) : annulation de la retenue, relaxe complète et restitution des objets saisis.
Pourvoi en cassation : formé par le procureur général et l’administration des douanes.
Contenu de la décision
Arguments des parties
Douanes et ministère public : la retenue était fondée sur un faisceau d’indices objectifs (contrôle sur la voie publique, pièces anciennes sans origine, avis DRAC).
Prévenu : absence de qualification juridique claire, incertitude sur la nature culturelle des pièces, retenue injustifiée.
Raisonnement de la Cour de cassation
Le flagrant délit est caractérisé par :
La possession de pièces anciennes sans justificatif.
L’avis d’un expert DRAC, même fondé sur des photographies.
La nécessité de l’enquête est reconnue, même après saisie des objets, dès lors que des actes subséquents étaient prévus (visite domiciliaire, audition).
Solution retenue
Cassation totale de l’arrêt de la cour d’appel.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Besançon.
3. Références et articles juridiques
Articles cités
Code des douanes :
Art. 38 : interdiction d’importation ou d’exportation de biens culturels.
Art. 215 ter : sanction de la détention de marchandises prohibées.
Art. 323-1 : conditions de la retenue douanière.
Art. 419 : pouvoir d’enquête des douanes.
Article 323-1 CD
Code du patrimoine :
Art. L. 111-2 et R. 111-1 et annexe : définition des biens culturels.
Article L.111-2 CP
Article R.111-1 CP
4. Analyse juridique approfondie
La Cour rappelle que la retenue douanière n’est possible que :
En cas de flagrance (délit douanier puni d’emprisonnement).
Si elle est justifiée par les nécessités de l’enquête.
Elle assouplit la condition de flagrance : une expertise sommaire et des indices apparents suffisent pour justifier l’interpellation immédiate, même en l'absence de constatation directe d’infraction.
Conséquences juridiques
Renforcement des pouvoirs douaniers : la simple combinaison entre absence de justificatif et suspicion d'origine archéologique suffit.
Précision sur les nécessités de l’enquête : la retenue est licite même si les objets sont déjà saisis, dès lors que d’autres actes d’enquête sont envisagés.
5. Critique de la décision
Jurisprudence de référence : Crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018 (rejet) – confirmé.
Le critère de flagrance douanière est désormais élargi par présomption et expertise indirecte (DRAC).
La condition de nécessité est appréciée largement : il suffit d’un acte d’enquête non accompli (ex. : perquisition, audition).
Une décision protectrice de l’action douanière, qui inverse la tendance à l’annulation pour irrégularité de procédure.
Elle confirme que la régularité de la retenue s’apprécie au regard de l'ensemble des circonstances et de la finalité de l’enquête.
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