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Déchéance du terme et autorité de la chose jugée : cassation pour violation des droits du débiteur principal

Aujourd'hui
Déchéance du terme et autorité de la chose jugée : cassation pour violation des droits du débiteur principal
déchéance du terme – autorité de la chose jugée – caution solidaire – coobligés – SCI Carnot 6 – BNP Paribas – cassation – saisie immobilière – inopposabilité – article 1313 code civil – jurisprudence débiteur caution – cassation 6 février 2025 – pourvoi

1. Résumé succinct

Contexte :
La SCI Carnot 6 avait contracté un prêt auprès de Fortis Banque France (devenue BNP Paribas), garanti par un cautionnement solidaire de son gérant, M. D. Après défaillance, la banque a prononcé la déchéance du terme et engagé une procédure de saisie immobilière. Elle s’est appuyée sur un jugement antérieur condamnant uniquement la caution.

Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile
Décision attaquée : CA Versailles, 16 sept. 2021, n° 21/01787

Impact : La Haute juridiction rappelle qu’un jugement rendu contre la seule caution ne saurait produire autorité de chose jugée à l’encontre du débiteur principal, excluant toute représentation mutuelle entre coobligés solidaires sur ce point.

2. Analyse détaillée

Faits

En 2003, Fortis Banque France accorde un prêt à la SCI Carnot 6, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant.
En 2011, un jugement condamne la caution, mais la SCI n’est pas partie à cette instance.
En 2020, BNP Paribas engage une saisie immobilière à l’encontre de la SCI après notification de la déchéance du terme.

Procédure
En première instance puis en appel, la SCI conteste la déchéance du terme.
La cour d’appel de Versailles rejette cette contestation, considérant que la déchéance avait déjà été judiciairement constatée en 2011 contre la caution.

Décision de la Cour de cassation

Arguments de la demanderesse :

L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à un débiteur non partie à la procédure.
La SCI n’a pas été jugée dans la procédure de 2011 opposant la banque à la caution.

Raisonnement de la Cour :
En application des articles 1200, 1351 et 2021 C. civ. (devenus 1313, 1355 et 2298), la caution solidaire n’est pas représentante nécessaire du débiteur principal.
La chose jugée à l’encontre de la caution ne lie donc pas le débiteur principal.
La cour d’appel a violé ces textes en déclarant la SCI irrecevable à contester la déchéance.

Solution :
Cassation totale de l’arrêt d’appel.
Renvoi devant une autre formation de la cour d’appel de Versailles.
Condamnation de BNP Paribas à 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.


3. Références et articles juridiques
Décision analysée :
Cass. civ. 2e, 6 févr. 2025, n° 21-25.753,


Textes légaux :
Art. 1200 C. civ. (devenu art. 1313) : « Les conventions ne nuisent qu’aux parties contractantes. »
Art. 1351 C. civ. (devenu art. 1355) : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. »
Art. 2021 C. civ. (devenu art. 2298) : « La caution ne peut être tenue que dans la mesure où le débiteur principal est lui-même obligé. »

4. Analyse juridique approfondie

Raisonnement suivi :

La Cour de cassation réaffirme avec force le principe d’inopposabilité de la chose jugée à un tiers à la procédure initiale. En l’occurrence, elle exclut que la caution solidaire soit assimilée à un représentant du débiteur principal, balayant ainsi l’argument de représentation mutuelle des coobligés.

Conséquences juridiques :
Limite de la représentation entre coobligés solidaires : La décision consacre l'autonomie procédurale du débiteur principal par rapport à sa caution.
Prudence des créanciers : Les établissements bancaires doivent engager une action directe contre le débiteur s’ils souhaitent lui opposer une décision sur la déchéance du terme.

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