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1. Résumé succinct
Juridiction : Cour de cassation, chambre sociale
Décision : Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-21.908
Parties : Mme [S] c. société Aris
Litige : Contestation d’un licenciement pour faute grave, fondée sur une dénonciation de harcèlement moral
Impact : La Cour réaffirme le régime probatoire applicable au licenciement intervenant après une dénonciation de harcèlement moral : l'existence de harcèlement ne suffit pas à elle seule à caractériser la nullité du licenciement si celui-ci repose sur des fautes avérées.
2. Analyse détaillée
Les faits
Mme [S] est engagée comme assistante comptable par la société Aris le 7 juillet 2016. Le 5 novembre 2018, elle dénonce un harcèlement moral de la part de deux collègues. Le jour même, elle est placée en arrêt maladie. Par lettres des 9 janvier et 2 mai 2019, elle informe l’employeur de sa grossesse et de son futur congé maternité. Le 20 mai 2019, elle est licenciée pour faute grave.
La procédure
Conseil de prud’hommes : Mme [S] conteste son licenciement.
Cour d’appel de Rouen (7 sept. 2023) : Valide le licenciement pour faute grave.
Pourvoi : Mme [S] forme un pourvoi principal ; la société un pourvoi incident.
Cour de cassation (6 mai 2025) : Rejet des deux pourvois.
Contenu de la décision
Arguments de Mme [S] (pourvoi principal)
Son licenciement serait nul, prononcé en représailles de la dénonciation de faits de harcèlement moral.
L’enquête du CHSCT utilisée contre elle dans la lettre de licenciement serait fondée sur sa dénonciation.
La cour d’appel n’aurait pas recherché si le licenciement constituait une mesure de rétorsion.
Argument de la société Aris (pourvoi incident)
Rejeté sans motivation, manifestement infondé (CPC, art. 1014 al. 2).
Raisonnement juridique de la Cour de cassation
Articles visés :
L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail (anciens textes applicables avant la loi du 21 mars 2022).
Principe rappelé :
Lorsque la lettre de licenciement mentionne une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer le lien de causalité entre la dénonciation et le licenciement (Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092).
Application au cas d’espèce :
La lettre de licenciement reprochait à la salariée un comportement inadapté à l’égard d’une collègue : acharnement, appels incessants, ton inapproprié.
La cour d’appel a recherché la cause réelle du licenciement.
Le licenciement ne visait pas la dénonciation, mais les faits fautifs distincts.
Conclusion : Le moyen est rejeté – le licenciement pour faute grave est jugé licite.
3. Références et articles juridiques
Arrêt analysé :
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-21.908
Articles du Code du travail cités (versions antérieures à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022) :
Article L. 1152-1 :
« Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral... »
Article L. 1152-2 :
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié... pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. »
Article L. 1152-3 :
« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions... est nulle. »
Article L. 1154-1 :
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3... »
4. Analyse juridique approfondie
La Haute juridiction rappelle que l’existence de faits de harcèlement moral ne suffit pas à rendre nul un licenciement, sauf à prouver que la rupture du contrat est une mesure de rétorsion. La cour d’appel a recherché la cause réelle du licenciement, fondée sur un comportement fautif distinct, justifiant la faute grave.
Conséquences
Sur la jurisprudence : L’arrêt s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle (v. notamment Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092 .
Sur la pratique RH : Les employeurs peuvent licencier un salarié ayant dénoncé un harcèlement s’ils prouvent que la sanction est motivée par des faits objectivement distincts et fautifs.
5. Accompagnement juridique
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