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Maladie pro tableau 42 : l’audiogramme n’est plus communicable à l’employeur

Le 26 février 2026
Maladie pro tableau 42 : l’audiogramme n’est plus communicable à l’employeur
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1) Décision commentée 

Demanderesse au pourvoi : CPAM de la Moselle
Défenderesse : société [3] (SAS), venant aux droits de la société [2]

Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile, formation restreinte — 8 janvier 2026 — pourvoi n° 23-18.213 — ECLI:FR:CCASS:2026:C200011.

Nature du litige : opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 42 (atteinte auditive par bruits lésionnels) lorsque l’audiogramme n’est pas dans le dossier consultable par l’employeur.

Effet direct (pratique) : la Cour casse l’arrêt d’appel qui déclarait la prise en charge inopposable pour absence d’audiogramme dans le dossier communicable : l’audiogramme est un élément de diagnostic couvert par le secret médical, il n’a pas à figurer dans le dossier consultable.

Résumé : l’employeur ne peut plus obtenir l’audiogramme via la consultation du dossier administratif — et son absence ne suffit plus à faire tomber la décision CPAM.


2) Résumé 

Un salarié déclare une maladie professionnelle. La CPAM, après enquête, décide le 22 juin 2020 de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle. L’employeur conteste : pour lui, sans audiogramme dans les pièces consultables, impossible de vérifier le respect des conditions du tableau 42 ; la décision devrait donc lui être inopposable. La cour d’appel de Metz lui donne raison.

La Cour de cassation (8 janvier 2026) annule partiellement : depuis un revirement opéré le 13 juin 2024, l’audiogramme du tableau 42 est regardé comme une donnée médicale de diagnostic, couverte par le secret médical ; il n’a pas à figurer dans le dossier communicable à l’employeur. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Colmar.


3) Analyse détaillée 

3.1 Les faits 

Décision CPAM : 22 juin 2020, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Tableau concerné : tableau n° 42 (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels).
Point litigieux : l’audiogramme (examen audiométrique) n’est pas versé aux pièces consultables par l’employeur.

Résumé de la partie : le débat ne porte pas (ici) sur l’existence de la maladie, mais sur la régularité/contradictoire de la procédure d’instruction au regard des pièces communicables.

3.2 La procédure (du fond à la cassation)

Recours employeur : saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.

Cour d’appel de Metz (11 mai 2023) : accueille le recours et retient l’inopposabilité au motif que l’audiogramme n’est pas dans le dossier consultable.

Cour de cassation (8 janvier 2026) : annulation partielle (arrêt d’appel cassé sauf sur la recevabilité du recours), renvoi devant la CA de Colmar, condamnation de l’employeur aux dépens + 3 000 € (art. 700 CPC) à la CPAM.

Résumé de la partie : la cassation intervient uniquement sur la règle de droit relative au contenu du dossier communicable.

3.3 Contenu de la décision : arguments, raisonnement, solution

Arguments de la CPAM (moyen unique, 2 branches)

Le secret médical couvre l’audiogramme (élément d’examen médical) : faute de dérogation légale, il ne doit pas figurer dans le dossier consultable.

L’audiogramme du tableau 42 n’est pas parmi les pièces exigées du dossier constitué au titre des règles applicables : reprocher son absence viole les textes.

Raisonnement de la Cour

La Cour vise notamment L. 1110-4 CSP, L. 315-1 V CSS, L. 461-1 CSS, R. 441-13 et R. 441-14 CSS (rédactions mentionnées dans l’arrêt) + tableau 42.

Elle rappelle qu’il est désormais jugé (revirement du 13 juin 2024) que l’audiogramme du tableau 42 est un élément du diagnostic couvert par le secret médical, donc exclu des pièces du dossier administratif communicable.
Dès lors, la motivation de la CA Metz (inopposabilité fondée sur la seule absence de l’audiogramme) ne peut plus tenir.


Solution

Cassation partielle et renvoi : l’affaire doit être rejugée à la lumière de la nouvelle règle.

Résumé de la partie : la Cour privilégie la protection des données de santé et “redéfinit” le contradictoire : l’employeur débat sur les pièces administratives, pas sur l’examen médical couvert par le secret.


4) Textes appliqués 

4.1 Tableau n° 42 (maladies professionnelles, régime général)

4.2 Code de la sécurité sociale – article R. 441-13 (version antérieure au 1er déc. 2019, citée par la Cour)

4.3 Code de la sécurité sociale – article R. 441-14 (modifié par décret n° 2009-938, cité par la Cour)

4.4 Code de la sécurité sociale – article L. 315-1 (V)

4.5 Code de la santé publique – article L. 1110-4

5) Comparaison jurisprudentielle 

5.1 Ancienne jurisprudence : l’audiogramme devait être au dossier communicable (→ inopposabilité sinon)
Cass. soc., 19 oct. 1995, n° 93-12.329 

Cass. 2e civ., 10 oct. 2013, n° 12-24.271 (affirme explicitement l’obligation d’inclure les audiogrammes au dossier R. 441-13)

Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.901

5.2 Le revirement : l’audiogramme est un élément du diagnostic (secret médical) → exclusion du dossier communicable

Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-15.721 (publié)

Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-16.265

Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-19.381 
 
Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-22.786 (publié)
 
 
(Repère “avant-coureur” : Cass. 2e civ., 17 janv. 2008, n° 07-13.356 (publié), sur un autre tableau mais même logique “élément du diagnostic exclu du dossier R. 441-13”)

 
5.3 Consolidation post-revirement (la Cour casse les arrêts d’appel restés sur l’ancienne logique)


Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-24.155
Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-23.067 : 
Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-24.318
Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 23-16.244 :
Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 23-22.832 (extension à la rédaction postérieure au 1er déc. 2019) : 
Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-17.430 :
Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.838 

6) Ce que ça change concrètement (employeurs, salariés, CPAM)

Pour l’employeur

Argument “inopposabilité car audiogramme absent” : devenu beaucoup plus fragile (voire voué à l’échec) dès lors que l’audiogramme est qualifié d’élément médical couvert par le secret.

Le contradictoire se recompose : contester plutôt la procédure, les délais, les notifications, ou les éléments administratifs disponibles (sans exiger l’examen médical).

Pour le salarié (victime)

Renforcement de la confidentialité : l’audiogramme n’a pas vocation à circuler dans le dossier “employeur”.
Pour la CPAM
Sécurisation : ne pas verser un document médical au dossier administratif consultable n’est plus, en soi, une faute procédurale (au contraire, c’est la logique retenue).


7) Critique de la décision 

La Cour assume le revirement : elle cite les arrêts du 13 juin 2024 et écarte expressément l’ancienne ligne (1995, 2013, 2018).
Point de tension possible : un employeur peut soutenir que, sans audiogramme, il est privé d’un moyen de contrôle “technique”. La Cour répond en substance : ce contrôle ne justifie pas une atteinte au secret médical.

L’audiogramme du tableau 42 = diagnostic médical → secret → hors dossier communicable.

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