Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Résumé de la décision
Par un arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi n° 24-11.102, a cassé un arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait considéré qu’un appel n’était pas soutenu au motif que l’appelante n’était ni présente ni représentée à l’audience de renvoi. La Haute juridiction juge au contraire qu’en procédure orale, lorsque des conclusions ont été déposées par une partie ayant comparu ou été représentée à une précédente audience, la cour d’appel demeure saisie de ces écritures, même si cette partie ne comparaît plus à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été convoquée.
Parties impliquées : Mme [U], appelante au pourvoi, contre la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. Le litige prenait place dans le contentieux du pôle social, à la suite d’une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable son recours contre la caisse.
Effet direct de la décision : cet arrêt renforce une ligne jurisprudentielle protectrice des écritures déjà déposées en procédure orale. Il limite les décisions consistant à considérer mécaniquement qu’un appel n’est plus soutenu du seul fait de l’absence de l’appelant à l’audience de renvoi, lorsque la juridiction était déjà saisie de conclusions antérieures recevables.
Les faits
Mme [U] avait formé appel d’une ordonnance de référé rendue par le président du pôle social d’un tribunal judiciaire, ordonnance qui avait déclaré irrecevable son recours contre la CPAM du Rhône. Pour la première audience devant la cour d’appel, fixée au 25 avril 2023, elle avait notifié des conclusions et elle était représentée. L’affaire a ensuite été renvoyée au 24 octobre 2023. À cette audience de renvoi, elle n’était ni présente ni représentée.
Le nœud du litige était donc purement procédural : la cour d’appel pouvait-elle encore statuer sur la base des conclusions déjà déposées pour la première audience, alors même que l’appelante n’avait pas comparu à l’audience de renvoi et n’avait pas sollicité de dispense de comparution ?
La procédure
En première étape, une ordonnance de référé du pôle social avait déclaré le recours de Mme [U] irrecevable. En deuxième étape, l’intéressée avait relevé appel devant la cour d’appel de Lyon. Par arrêt du 28 novembre 2023 (RG n° 22/08762), la cour d’appel a retenu que l’appel n’était pas soutenu, au motif qu’en procédure orale elle n’était saisie que des moyens et prétentions présentés à l’audience, et que l’appelante n’était ni présente ni représentée à l’audience de renvoi. En troisième étape, la Cour de cassation casse cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
La Cour de cassation condamne en outre la CPAM du Rhône aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Contenu de la décision
Les arguments de la demanderesse au pourvoi
Mme [U] soutenait qu’en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu ou été représentée, même si cette partie ne comparaît plus à l’audience de renvoi. Elle reprochait donc à la cour d’appel d’avoir méconnu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile en refusant de tenir compte de ses conclusions du 13 avril 2023 alors qu’elle avait été représentée à l’audience du 25 avril 2023.
Le raisonnement de la cour d’appel censurée
La cour d’appel avait appliqué une lecture stricte de la procédure orale : selon elle, le juge n’était tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience. Constatant l’absence de Mme [U] à l’audience de renvoi du 24 octobre 2023 et l’absence de dispense de comparution, elle en avait déduit qu’aucune demande n’était régulièrement soutenue devant elle.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour de cassation vise les articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile. L’article 446-1 prévoit que, dans la procédure orale, les parties présentent oralement leurs prétentions et moyens, mais qu’elles peuvent aussi se référer à ceux qu’elles ont formulés par écrit. L’article 946 dispose qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale.
À partir de cette combinaison, la deuxième chambre civile affirme une règle nette : la cour d’appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu ou été représentée à l’audience précédente, même si cette partie ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée. La cassation était donc inévitable, puisque Mme [U] avait déposé des conclusions pour l’audience du 25 avril 2023 et y était représentée par un conseil.
La solution retenue
La solution est une cassation totale. La cour d’appel de Lyon aurait dû considérer qu’elle restait saisie des conclusions régulièrement déposées avant la première audience où l’appelante était représentée. Elle ne pouvait donc pas déclarer l’appel non soutenu pour ce seul motif.
Textes légaux applicables
Article 446-1 du code de procédure civile
Version en vigueur depuis le 1er décembre 2010, applicable à la date du litige et de la décision
« Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Article 946 du code de procédure civile
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, applicable à la date de la décision du 26 mars 2026
« La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties.
La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. »
Article 468 du code de procédure civile
Version en vigueur depuis le 19 mars 1986
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Article R. 1461-2 du code du travail
Version applicable aux appels prud’homaux introduits avant le 1er août 2016, utile pour comprendre l’arrêt du 3 février 2022
« L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. »
Jurisprudence antérieure pertinente
1. Cass. civ. 2e, 9 avr. 2009, n° 07-44.389
Cette décision est mentionnée comme précédent de rapprochement. Elle affirme déjà, en procédure orale, que le tribunal reste saisi des écritures déposées par une partie ayant comparu à la précédente audience, malgré l’absence à l’audience de renvoi.
2. Cass. civ. 2e, 6 déc. 2012, n° 10-24.721
Cet arrêt est lui aussi cité dans les précédents de rapprochement de l’arrêt du 3 février 2022. Il s’inscrit dans la consolidation de la règle selon laquelle l’absence à l’audience de renvoi n’efface pas nécessairement des écritures antérieurement régulièrement déposées.
3. Cass. civ. 2e, 19 nov. 2015, n° 14-11.350
La Cour rappelle que si l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision au fond ; en l’absence de demande de l’intimé, le juge ne peut confirmer mécaniquement. Cet arrêt éclaire la distinction entre l’absence de l’appelant et les conditions dans lesquelles la juridiction peut statuer au fond.
4. Cass. civ. 2e, 3 févr. 2022, n° 20-18.715, Bull.
Dans cette affaire prud’homale soumise à l’ancienne procédure sans représentation obligatoire, la Cour décide que la cour d’appel demeurait saisie des écritures déposées par l’appelante ayant comparu antérieurement. Mais elle rejette le pourvoi, car l’intimée avait bien requis un jugement au fond. C’est l’arrêt de rapprochement expressément visé par la décision du 26 mars 2026.
5. Cass. civ. 2e, 20 juin 2024, n° 22-22.462, Bull.
Cet arrêt récent prolonge la logique de l’article 468 du code de procédure civile : en cas de défaut de comparution du demandeur dans une procédure orale, une décision au fond suppose que le défendeur l’ait requise. Il confirme que la jurisprudence récente demeure attentive aux garanties procédurales entourant l’absence des parties.
6. Cass. civ. 2e, 26 mars 2026, n° 24-11.102, Bull.
L’arrêt est bien publié sur le site officiel de la Cour de cassation. Dans les résultats consultés, aucun lien Légifrance exact et directement exploitable n’a été trouvé pour cette décision à la date de rédaction.
Analyse juridique approfondie
L’apport principal de l’arrêt du 26 mars 2026 est de dissocier plus clairement la comparution à l’audience de renvoi et la persistance de la saisine résultant d’écritures déjà déposées. La Cour ne dit pas que la présence à l’audience devient indifférente en procédure orale. Elle dit plus précisément que lorsque la partie a déjà comparu ou a été représentée et a déjà déposé des écritures, l’audience de renvoi ne purge pas ces écritures par le seul effet de son absence ultérieure.
Cette précision est importante en pratique. Beaucoup de décisions de procédure orale reposent sur l’idée que la juridiction ne statue que sur ce qui est soutenu à l’audience. La Cour de cassation rappelle ici que cette logique doit être conciliée avec la possibilité, expressément prévue par l’article 446-1, de se référer à des prétentions et moyens formulés par écrit. Dès lors que la juridiction a constaté le dépôt régulier d’écritures par une partie qui a comparu ou été représentée, elle ne peut pas faire comme si ces écritures n’existaient plus.
L’arrêt s’inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente. En 2009, la deuxième chambre civile avait déjà admis, pour la procédure orale devant le tribunal, que la juridiction restait saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu à l’audience précédente. En 2012 et 2015, la Cour a continué à sécuriser les effets procéduraux de l’absence d’une partie, notamment en évitant qu’une confirmation automatique intervienne hors des conditions de l’article 468. En 2022, elle a appliqué cette logique à l’appel prud’homal ancien régime. En 2026, elle l’affirme cette fois au visa direct des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, dans un contentieux social sans représentation obligatoire.
La décision du 26 mars 2026 semble donc avoir une portée de clarification plutôt que de rupture. Elle ne crée pas une règle nouvelle ex nihilo ; elle stabilise une ligne ancienne et l’adapte explicitement au cadre de l’appel sans représentation obligatoire. L’effet concret est fort : les cours d’appel devront vérifier, avant de considérer qu’un appel n’est pas soutenu, si des conclusions antérieures demeurent dans leur saisine en raison d’une comparution ou représentation antérieure. Cette lecture est une inférence juridique tirée de la combinaison de l’arrêt 2026 et de la chaîne de précédents officiels.
Critique de la décision
Sur le plan des sources, l’arrêt de 2026 est authentifié par le site officiel de la Cour de cassation et par la copie transmise. Le texte de la décision mentionne lui-même son rapprochement avec l’arrêt du 3 février 2022, lequel est disponible sur Légifrance et renvoie à son tour aux précédents de 2009, 2012 et 2015, eux-mêmes retrouvés sur Légifrance. La traçabilité jurisprudentielle est donc satisfaisante.
Sur le fond, la décision est bienvenue. Elle évite une lecture excessivement formaliste de la procédure orale, qui fragiliserait le droit d’accès au juge d’appel pour des justiciables parfois déjà engagés dans des contentieux techniques, notamment en matière sociale. Elle rappelle aussi aux praticiens un point de vigilance : en procédure orale, l’absence à l’audience de renvoi n’anéantit pas toujours les écritures, mais cela ne dispense pas de sécuriser le dossier par une stratégie procédurale rigoureuse. Cette appréciation est une analyse doctrinale déduite du texte de l’arrêt et des précédents officiels.
Intérêt pratique pour les avocats et les justiciables
Pour les praticiens, cet arrêt incite à conserver la preuve du dépôt des conclusions, de la comparution ou de la représentation à la première audience, et à bien identifier les conséquences d’un renvoi. Pour les particuliers, il signifie qu’une absence à l’audience de renvoi ne conduit pas automatiquement à la disparition de leurs arguments lorsque ceux-ci ont déjà été valablement introduits dans le débat.
À Saint-Nazaire comme dans l’ensemble du ressort, cette question intéresse concrètement les contentieux de sécurité sociale, de procédure civile et plus largement toutes les affaires où la technicité procédurale peut faire perdre un dossier indépendamment du fond. C’est précisément là qu’un accompagnement juridique utile fait la différence : vérifier la régularité de la procédure, préserver la recevabilité des écritures et éviter qu’un dossier soit écarté pour une difficulté de pure forme.
Accompagnement personnalisé
Cette analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, cabinet accessible localement pour accompagner les justiciables confrontés à des difficultés procédurales ou contentieuses. Lorsque le litige touche au droit de la responsabilité, au droit de la famille ou au droit immobilier / construction, un accompagnement individualisé permet de sécuriser les recours, les écritures et la stratégie contentieuse.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit judiciaire