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Aide juridictionnelle totale et expertise médicale : arrêt du 12 mars 2026

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Aide juridictionnelle totale et expertise médicale : arrêt du 12 mars 2026
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Aide juridictionnelle totale : l’avocat peut-il facturer la préparation et l’assistance à l’expertise médicale ?

Le 12 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt important en matière d’aide juridictionnelle et d’honoraires d’avocat. Elle juge que lorsque l’aide juridictionnelle totale a été accordée pour obtenir une décision ordonnant une expertise médicale, la préparation de cette expertise et l’assistance à l’expertise en sont des conséquences directes. Ces diligences ne peuvent donc pas donner lieu à des honoraires mis à la charge du client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. L’arrêt est publié au Bulletin.

Cette solution intéresse directement les victimes d’accidents, d’erreurs médicales et, plus largement, tous les justiciables qui engagent un contentieux indemnitaire nécessitant une expertise. Elle éclaire très concrètement la frontière entre la mission couverte par l’aide juridictionnelle et les prestations pouvant encore faire l’objet d’une convention d’honoraires. L’arrêt figure dans le PDF que vous avez transmis.

Résumé de la décision

Mme [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, avait saisi le juge des référés du tribunal administratif pour obtenir une expertise médicale. Elle avait ensuite signé avec son avocate une convention prévoyant un honoraire fixe et un honoraire de résultat pour la suite du dossier indemnitaire. Un différend est né sur les sommes réclamées, notamment au titre de la préparation de l’expertise, de l’assistance à l’expertise et de démarches indemnitaires connexes.

La Cour de cassation casse l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai. Elle rappelle que l’aide juridictionnelle totale couvre non seulement l’obtention de la décision ordonnant l’expertise, mais aussi les actes qui en sont la conséquence. Dès lors, la préparation de l’expertise et l’assistance à l’expertise ne peuvent pas être facturées au client.

L’effet pratique de cette décision est net : en matière de préjudice corporel, l’avocat ne peut pas faire supporter au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale les diligences inséparables de l’expertise judiciaire ou administrative ordonnée grâce à cette aide. La décision renforce donc la protection économique du justiciable vulnérable.

Identification complète de la décision
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2026, pourvoi n° 24-15.950, arrêt n° 201 F-B,

La décision attaquée était une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 13 novembre 2023, n° RG 23/02230.

Les faits

À l’occasion d’une procédure en référé expertise médicale devant un tribunal administratif, Mme [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, confie la défense de ses intérêts à la société Billard-Doyer. Le 29 janvier 2021, une convention est signée pour la représentation dans le dossier d’indemnisation après expertise médicale et notamment dans le cadre d’une transaction. Cette convention prévoit un honoraire fixe de 1 000 euros et un honoraire de résultat de 10 % HT sur les sommes allouées au titre des préjudices personnels, patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Le litige porte ensuite sur la possibilité pour l’avocate de réclamer, malgré l’aide juridictionnelle totale, des honoraires relatifs notamment à la préparation de l’expertise, à l’assistance à l’expertise, aux pourparlers transactionnels, aux rendez-vous et aux déplacements.

La procédure

L’avocate saisit le bâtonnier pour fixation de ses honoraires. Le litige est ensuite porté devant le premier président de la cour d’appel de Douai, qui rend le 13 novembre 2023 une ordonnance de taxe. Cette ordonnance condamne Mme [R] à payer 2 670 euros HT, soit 3 204 euros TTC d’honoraires, ainsi que 492,26 euros de débours. Mme [R] forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation, après audience publique du 28 janvier 2026, casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe et renvoie l’affaire devant le premier président de la cour d’appel de Douai autrement composée.

Les arguments des parties

Mme [R] soutenait que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice exclut toute autre rémunération. Elle faisait valoir que l’aide juridictionnelle accordée pour saisir le tribunal administratif en référé-expertise s’appliquait aussi aux procédures, actes et mesures qui étaient la conséquence de cette décision, notamment la préparation et l’assistance à l’expertise. Elle contestait donc la facturation de ces diligences et des frais afférents.

L’ordonnance attaquée avait retenu, au contraire, que l’aide juridictionnelle totale n’avait été accordée que pour la saisine du juge des référés expertise. Elle en déduisait que l’avocate, ayant poursuivi son intervention au soutien des intérêts de sa cliente, était fondée à lui faire signer une convention d’honoraires, puis à obtenir rémunération pour un certain nombre de diligences distinctes du seul référé.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour vise les articles 11 et 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. L’article 11 prévoit, en substance, que l’aide juridictionnelle s’applique aux procédures, actes ou mesures qui sont la conséquence de la décision de justice obtenue avec son bénéfice. L’article 32 prévoit que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération, sauf exception légale.

Le cœur du raisonnement tient en une qualification : la préparation de l’expertise et l’assistance à l’expertise sont des conséquences de l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise médicale. En les rattachant directement à la décision obtenue grâce à l’aide juridictionnelle, la Cour exclut qu’elles puissent être refacturées au client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

La cassation est donc prononcée parce que le premier président avait inclus, dans la rémunération due par la cliente, des diligences qui relevaient en réalité du périmètre couvert par l’aide juridictionnelle totale.

La solution retenue

La Cour de cassation casse l’ordonnance en toutes ses dispositions. Elle affirme explicitement que la préparation de l’expertise et l’assistance à l’expertise, en tant que conséquences de l’ordonnance de référé, ne peuvent donner lieu au paiement d’honoraires à la charge du client qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Autrement dit, l’aide juridictionnelle ne s’arrête pas au prononcé de la mesure d’expertise. Elle couvre aussi les actes nécessaires à sa mise en œuvre lorsqu’ils en sont la suite directe.

Textes légaux applicables
Article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Extrait déterminant : « l’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution » obtenus avec son bénéfice, ainsi qu’à ceux qui en sont « la conséquence ». Lien officiel vérifié sur Légifrance.

Article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Extrait déterminant : « la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale […] est exclusive de toute autre rémunération ». Lien officiel vérifié sur Légifrance.

Référence générale à la loi
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, base officielle Légifrance, lien vérifié.

Comparaison avec la jurisprudence antérieure

L’arrêt du 12 mars 2026 mentionne lui-même un rapprochement avec un arrêt de la première chambre civile du 3 mai 2018, pourvoi n° 17-19.933. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait jugé qu’un avocat commet une faute disciplinaire en sollicitant systématiquement un carnet de timbres auprès de clients assistés au titre de l’aide juridictionnelle. L’idée directrice était déjà la même : le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ne doit pas supporter une rémunération ou une charge complémentaire contraire au régime légal.

Référence complète :
Cass. civ. 1re, 3 mai 2018, n° 17-19.933, ECLI:FR:CCASS:2018:C100455, publié au Bulletin.


L’arrêt de 2026 ne se contente donc pas de répéter le principe d’exclusivité de rémunération. Il le prolonge sur un terrain très concret, celui de l’expertise médicale, en disant expressément que la phase de préparation et d’assistance à l’expertise fait corps avec la décision juridictionnelle qui l’a ordonnée. C’est une précision importante pour les contentieux de dommage corporel et de responsabilité médicale.

Portée juridique de l’arrêt
Cette décision consolide une construction jurisprudentielle protectrice du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. La logique est double.

D’abord, elle protège l’effectivité de l’accès au juge. Une expertise médicale est souvent l’étape décisive pour établir la réalité des séquelles, discuter la consolidation, chiffrer les postes de préjudice et préparer l’indemnisation. Si la préparation et l’assistance à cette expertise pouvaient être librement facturées au justiciable aidé, l’aide juridictionnelle perdrait une partie de sa portée pratique.

Ensuite, elle sécurise la distinction entre deux blocs de diligences :
celles qui sont la conséquence directe de la décision obtenue avec l’aide juridictionnelle, qui restent couvertes ;
et celles qui relèvent d’une mission nouvelle, autonome, distincte, pouvant éventuellement justifier une convention dans les limites légales. Cette seconde catégorie n’est pas supprimée par l’arrêt, mais elle ne peut pas absorber artificiellement les opérations nécessaires à l’expertise elle-même. Cette lecture est une déduction fidèle du raisonnement de l’arrêt.

Ce que cet arrêt change en pratique
Pour les victimes d’accidents ou d’erreurs médicales, l’enseignement est très concret : lorsqu’une expertise médicale a été ordonnée grâce à l’aide juridictionnelle totale, l’avocat ne peut pas vous réclamer des honoraires pour la préparation de cette expertise et sa présence à l’expertise, sauf hypothèse légale particulière non retenue ici.

Pour les avocats, l’arrêt invite à une vigilance renforcée dans la rédaction et l’exécution des conventions d’honoraires. Il faut isoler avec précision ce qui relève encore du périmètre couvert par l’aide juridictionnelle et ce qui ressortirait d’une mission distincte. À défaut, la taxation peut être censurée.

Pour les contentieux indemnitaires, notamment en responsabilité médicale, l’expertise est souvent le pivot du dossier. La solution du 12 mars 2026 a donc une portée opérationnelle importante dans les pratiques de cabinet et dans la stratégie contentieuse.

Critique  de la décision

La décision est rigoureuse et cohérente avec l’économie de la loi du 10 juillet 1991. Elle retient une approche fonctionnelle de l’expertise : ce qui est nécessaire à l’exécution utile de la décision ordonnant l’expertise doit rester dans le champ de l’aide juridictionnelle.

L’arrêt renforce le droit des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale dans les dossiers où l’expertise médicale est déterminante, en particulier pour les victimes qui doivent déjà affronter une procédure technique et souvent longue.

Cette décision résonne directement avec l’activité du cabinet en réparation du préjudice corporel et en responsabilité médicale. Le site du cabinet met en avant l’accompagnement des victimes d’accidents et d’erreurs médicales, y compris lors de l’expertise médicale, étape centrale du chiffrage du dommage et de la négociation indemnitaire.

Pour un cabinet implanté au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, cet arrêt présente donc un intérêt pratique immédiat : il permet d’informer les victimes locales sur l’étendue réelle de la protection offerte par l’aide juridictionnelle totale lors d’une expertise médicale, souvent décisive après une erreur médicale, un accident de la circulation ou un autre dommage corporel. Le site du cabinet mentionne précisément cet accompagnement en matière d’expertise et d’indemnisation.

Accompagnement personnalisé

En droit du préjudice corporel et en droit de la responsabilité médicale, la SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous assister pour vérifier si les honoraires réclamés sont conformes au régime de l’aide juridictionnelle, préparer utilement votre expertise médicale, défendre votre indemnisation et contester une taxation irrégulière si nécessaire. Les informations de présentation du cabinet et ses domaines d’intervention en préjudice corporel et responsabilité médicale ressortent du site du cabinet

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