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Résumé
Par un arrêt publié au Bulletin du 9 avril 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que, lorsque la citation ou la convocation devant la juridiction disciplinaire de l’avocat est annulée pour irrégularité, la procédure ne peut plus se poursuivre devant la cour d’appel par le jeu de l’effet dévolutif. La poursuite ne peut reprendre qu’au moyen d’une nouvelle citation ou convocation régulière, respectueuse des droits de la défense. La Cour casse sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui avait admis une requête en omission de statuer pour revenir au fond du dossier disciplinaire. L’arrêt marque un revirement assumé par rapport à la solution retenue le 23 novembre 2022.
Parties impliquées : M. [W] [M], avocat inscrit au barreau de Lille, contre le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille, avec le procureur général près la cour d’appel de Douai.
Juridiction : Cour de cassation, première chambre civile, formation de section, 9 avril 2026, pourvoi n° 24-20.751, ECLI:FR:CCASS:2026:C100254. Décision attaquée : cour d’appel de Douai, 29 août 2024, n° 24/02265.
Nature du litige : procédure disciplinaire engagée contre un avocat pour manquements aux principes essentiels de la profession, notamment la confraternité et la probité, avec une question centrale de procédure : l’annulation de la citation irrégulière laisse-t-elle subsister un effet dévolutif permettant à la cour d’appel de statuer au fond ? La Cour répond désormais non.
Analyse détaillée
Les faits
Le bâtonnier de Lille a saisi le conseil régional de discipline par lettre du 23 mai 2022 pour poursuivre disciplinairement M. [M] au titre de manquements aux principes essentiels de la profession visés par l’article 1.3 du RIN. Cette saisine a été notifiée à l’avocat le 24 mai 2022. Après instruction et prolongation du délai pour statuer, l’avocat a été cité par acte de commissaire de justice déposé à étude le 24 avril 2023 pour comparaître le 4 mai 2023. Or cette citation a été délivrée à une ancienne adresse professionnelle alors que l’intéressé avait transmis sa nouvelle adresse personnelle au service déontologique de l’ordre.
Le 19 mai 2023, hors la présence de l’avocat, le conseil régional de discipline l’a déclaré coupable et a prononcé la radiation. La cour d’appel de Douai, par arrêt irrévocable du 19 octobre 2023, a annulé la citation pour violation du principe du contradictoire en raison de l’irrégularité de la convocation. Puis, par arrêt irrévocable du 8 avril 2024, elle a déclaré irrecevable la saisine fondée sur l’article 195 du décret du 27 novembre 1991, au motif qu’une décision au fond avait déjà été rendue le 19 mai 2023. Enfin, le 6 mai 2024, le bâtonnier a déposé une requête en omission de statuer afin de faire constater qu’il n’avait pas été statué sur les manquements reprochés et d’obtenir une condamnation disciplinaire.
La procédure
La procédure suit donc quatre temps. D’abord, la saisine disciplinaire initiale du 23 mai 2022. Ensuite, une décision disciplinaire du 19 mai 2023 prononçant la radiation, mais rendue à l’issue d’une convocation irrégulière. Puis, l’arrêt du 19 octobre 2023 qui annule la citation pour atteinte au contradictoire. Ensuite encore, l’échec de la voie de l’article 195 du décret de 1991 par arrêt du 8 avril 2024. Enfin, la cour d’appel de Douai, saisie par requête en omission de statuer, déclare cette requête recevable, retient plusieurs manquements disciplinaires et prononce une interdiction temporaire d’exercer de trois ans. C’est cet arrêt du 29 août 2024 que la Cour de cassation casse sans renvoi.
Les arguments des parties
L’avocat soutenait que permettre la poursuite de l’instance par requête en omission de statuer, après annulation de la citation pour violation du contradictoire, portait une atteinte disproportionnée à son droit au procès équitable. Il faisait valoir qu’il n’avait pas été informé utilement des griefs, qu’il n’avait pas pu préparer sa défense, et qu’il était privé d’un degré de juridiction.
Le bâtonnier, à l’inverse, soutenait en substance que l’acte initial de saisine du 23 mai 2022 avait valablement introduit l’instance disciplinaire, de sorte que l’annulation de la citation n’avait pas éteint le litige disciplinaire. Cette thèse s’inscrivait dans le prolongement de la jurisprudence de 2022.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour rappelle d’abord que toute personne poursuivie disciplinairement doit être suffisamment informée des faits servant de base aux poursuites et des manquements qui lui sont reprochés. Elle vise l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les articles 188, 191 et 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et les articles 562 et 463 du code de procédure civile.
Elle distingue ensuite nettement l’acte de saisine et la citation. Certes, l’acte du bâtonnier saisit l’instance disciplinaire. Mais seule la citation, délivrée après l’instruction et exposant les manquements finalement poursuivis ainsi que leurs fondements de fait et de droit, permet à l’avocat de connaître précisément ce qui lui est reproché. La citation devient donc, dans l’économie concrète du procès disciplinaire, la garantie effective des droits de la défense.
La Cour opère alors un revirement explicite. Elle juge désormais que l’annulation de la convocation ou de la citation, parce qu’elle touche à la garantie du procès équitable, empêche la poursuite de l’instance autrement que par une nouvelle citation ou convocation régulière. Dans ce cas, l’effet dévolutif de l’appel ne peut pas opérer. En conséquence, la cour d’appel ne pouvait ni réparer la prétendue omission de statuer ni juger le fond disciplinaire.
La solution retenue
La Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt du 29 août 2024, dit n’y avoir lieu à renvoi, et déclare irrecevable la requête en omission de statuer. Elle condamne le bâtonnier aux dépens et rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Références juridiques
Jurisprudences
Cour de cassation, première chambre civile, 9 avril 2026, n° 24-20.751
Cass. civ. 1re, 23 novembre 2022, n° 21-19.490, publié au Bulletin
Portée : cette décision jugeait qu’après annulation du rapport d’instruction, de la convocation et de la décision disciplinaire, l’acte de saisine avait néanmoins introduit l’instance, si bien que la cour d’appel demeurait saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif.
Cass. civ. 2e, 29 mai 1979, n° 77-15.004, publié au Bulletin
Portée : rappel classique selon lequel, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour peut réparer une omission de statuer du premier juge. L’arrêt du 9 avril 2026 ne contredit pas ce principe général, mais le neutralise dans le contentieux disciplinaire de l’avocat lorsque l’effet dévolutif ne peut précisément plus jouer après annulation de la citation irrégulière.
Références constitutionnelles citées par l’arrêt
Conseil constitutionnel, décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014
Conseil constitutionnel, décision n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020
Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023
Textes légaux
Article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, version applicable au 9 juin 2022
Texte : « Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire. »
Article 192 du même décret, version applicable au 9 juin 2022
Texte : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice. La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. »
Article 562 du code de procédure civile, version applicable au litige avant le 1er septembre 2024
Texte : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Article 463 du code de procédure civile
Texte : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 relatif à la déontologie et à la discipline des avocats
Analyse juridique approfondie
L’arrêt du 9 avril 2026 est un arrêt de protection procédurale. En 2022, la Cour admettait encore que l’acte de saisine du bâtonnier suffisait à maintenir l’instance en vie, même après annulation du rapport d’instruction et de la convocation, ce qui laissait à la cour d’appel la possibilité de juger le fond grâce à l’effet dévolutif. En 2026, la Cour considère au contraire que cette logique ne respecte plus suffisamment la fonction concrète de la citation dans le procès disciplinaire.
Le pivot du revirement est simple : dans une procédure disciplinaire, l’acte initial de poursuite ne remplit pas la même fonction que la citation finale. La saisine ouvre l’instance. Mais c’est la citation, postérieure à l’instruction, qui fixe réellement les griefs poursuivis, dans une formulation exploitable par la défense. Si cette citation est irrégulière, l’avocat n’a pas été mis en mesure d’organiser utilement sa défense. L’irrégularité ne peut donc plus être traitée comme un simple incident surmontable en appel.
Cet arrêt s’inscrit dans une trajectoire plus large : le Conseil constitutionnel exige depuis longtemps une procédure contradictoire avant toute sanction ayant le caractère d’une punition, et la Cour de cassation elle-même relève que la réforme de 2022 puis celle de 2025 ont renforcé la centralité des garanties procédurales en matière disciplinaire. L’arrêt du 9 avril 2026 transpose cette montée en exigence au terrain de l’effet dévolutif.
Concrètement, la décision modifie la pratique des bâtonniers, des conseils de discipline et des cours d’appel. Désormais, si la citation est annulée, il faut recommencer correctement la phase de convocation ou de citation ; la cour d’appel ne peut pas “rattraper” la procédure pour statuer elle-même au fond. C’est une sécurisation forte des droits de la défense, mais aussi une exigence accrue de rigueur formelle pour les autorités de poursuite.
Critique de la décision
La jurisprudence antérieure la plus directement pertinente est bien l’arrêt de la première chambre civile du 23 novembre 2022, cité expressément par l’arrêt du 9 avril 2026. Le contraste est frontal : la solution de 2022 était favorable au maintien de l’effet dévolutif ; celle de 2026 l’exclut lorsque l’irrégularité touche la citation, support concret de l’information des griefs.
Analyse juridique
Le revirement me paraît juridiquement cohérent. Il évite qu’une irrégularité grave de convocation soit neutralisée par une reconstruction du procès au stade de l’appel. Il redonne à la phase disciplinaire initiale sa fonction contradictoire propre. En revanche, il allonge potentiellement la durée des procédures et renforce le poids du formalisme, ce qui peut aussi nourrir des contentieux procéduraux plus nombreux.
Synthèse
L’arrêt du 9 avril 2026 transforme une règle de mécanique procédurale en garantie substantielle des droits de la défense : l’irrégularité de la citation n’est plus un accident absorbable par l’appel, mais un vice qui bloque l’effet dévolutif et impose une nouvelle citation régulière.
Portée pratique pour les professionnels
Pour les bâtonniers et autorités poursuivantes, cet arrêt impose un contrôle renforcé de la régularité de la citation : adresse exacte, délai, exposé précis des faits et visa des obligations déontologiques. Pour les avocats poursuivis, il offre un moyen de défense procédural de premier plan lorsque la citation ne leur a pas permis de connaître utilement les griefs. Pour les cours d’appel, il ferme la voie qui consistait à statuer au fond malgré l’annulation de la convocation.
À Saint-Nazaire, où l’activité économique mêle immobilier, construction, responsabilité professionnelle et contentieux techniques, la sécurité procédurale reste un enjeu très concret. La SELARL Philippe GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, 2 rue du Corps de Garde, intervient notamment en droit de l’immobilier, droit de la famille, dommage corporel, procédures collectives et responsabilité professionnelle, y compris à l’égard des professions du droit et du chiffre. Le site du cabinet mentionne également une activité en responsabilité professionnelle d’avocat, notaire et médical, ainsi qu’une pratique d’analyses jurisprudentielles pédagogiques.
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