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Surendettement : l’effacement couvre-t-il une dette non déclarée ?

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Surendettement : l’effacement couvre-t-il une dette non déclarée ?
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1 - Résumé 

Par un arrêt publié au Bulletin du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une caisse bancaire contre un arrêt de la cour d’appel de Poitiers. La question était nette : une dette née avant la décision de la commission de surendettement, mais fixée par un jugement postérieur, échappe-t-elle à l’effacement lorsqu’elle n’apparaît pas distinctement dans le relevé annexé à la mesure imposée ? La Cour répond non. En l’absence de contestation dans les formes et délais, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes nées à la date de la décision de la commission, qu’elles aient été ou non déclarées.

L’apport pratique de l’arrêt est important. Il sécurise la portée du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ferme la voie à une stratégie consistant, pour un créancier, à soutenir qu’une créance antérieure survivrait au seul motif qu’elle n’aurait été judiciairement liquidée qu’après la date de la mesure imposée. La Cour confirme ainsi une lecture large et cohérente de l’effacement.

1. Parties impliquées, juridiction, date, pourvoi, nature du litige
La demanderesse au pourvoi est la Caisse de [1] de [Localité 1]. La défenderesse à la cassation est Mme [B] [N]. L’arrêt a été rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, arrêt n° 272 F-B, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C200272. Le litige portait sur la possibilité, pour la banque, de poursuivre une saisie immobilière malgré l’effacement total des dettes résultant d’une procédure de surendettement.

2. Les faits

Mme [N] s’était portée caution d’une société ensuite placée en liquidation judiciaire. Par un jugement du 4 janvier 2017, elle a été condamnée à payer une somme à la banque au titre de cet engagement de caution. Puis, le 10 mai 2019, une commission de surendettement a élaboré à son profit des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ensuite, par un jugement du 3 juillet 2019, Mme [N] a encore été condamnée à payer une somme à la même banque, cette fois en sa qualité d’associée indéfiniment responsable de la société. Enfin, le 12 juillet 2019, la commission a validé l’effacement total des dettes de Mme [N] avec effet au 10 mai 2019, faute de contestation.

Le nœud du dossier est ici : la banque soutenait que la seconde créance, issue du jugement du 3 juillet 2019, n’avait pas été intégrée dans la liste des dettes annexée à la décision de la commission, et qu’elle n’avait donc pas été effacée. Mme [N] opposait au contraire que cette dette était née antérieurement au 10 mai 2019, même si elle n’avait été judiciairement fixée qu’après cette date.

3. La procédure

Un juge de l’exécution, saisi d’une contestation des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque, a constaté l’effacement de la dette objet de la seconde condamnation et a déclaré la procédure de saisie immobilière irrecevable. La banque a interjeté appel. La cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 23 mai 2023 (n° 23/00046), a confirmé la logique d’effacement. La banque a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation le rejette le 26 mars 2026.

Décision attaquée : cour d’appel de Poitiers, 23 mai 2023, n° 23/00046.

4. Les arguments des parties

La banque soutenait, en substance, six séries d’arguments.

D’abord, elle prétendait que seules les dettes connues de la commission et arrêtées à la date de sa décision pouvaient être effacées, de sorte qu’une créance non reprise dans l’état annexé devait survivre. Ensuite, elle faisait valoir que la dette d’associée n’était pas mentionnée dans le tableau des dettes effacées transmis le 12 juillet 2019. Elle ajoutait que le jugement du 3 juillet 2019, devenu définitif, constituait un titre exécutoire autonome permettant la saisie immobilière. Enfin, elle invoquait une atteinte au droit au recours effectif, faute d’avoir été clairement informée que cette créance précise était effacée.

Mme [N] soutenait, à l’inverse, que l’effacement portait sur toutes les dettes nées avant le 10 mai 2019, peu important leur absence de mention détaillée ou leur fixation judiciaire postérieure. Elle rappelait aussi que la banque n’avait pas contesté la mesure imposée dans le délai légal.

5. Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour énonce un attendu de principe très clair : il résulte de la combinaison des articles L. 741-2, L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation que, faute de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées à la date de la décision de la commission.

La Cour approuve ensuite la cour d’appel d’avoir retenu que la dette litigieuse était née antérieurement au 10 mai 2019 et arrêtée à cette date, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision sur cette créance. Elle valide aussi l’idée que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure.

Enfin, sur le grief tiré du recours effectif, la Cour relève que la banque ne contestait pas la régularité de son information ni ses possibilités de recours, tant au stade de l’orientation du dossier qu’au moment de la mesure imposée. Elle en déduit que l’absence de contestation a rendu la mesure définitive et opposable.

6. La solution retenue

La Cour de cassation rejette le pourvoi. En pratique, la créance de la banque issue du jugement du 3 juillet 2019 est regardée comme effacée dès lors qu’elle était née avant le 10 mai 2019, date d’effet de la mesure imposée non contestée. La procédure de saisie immobilière ne pouvait donc prospérer.

7. Textes légaux applicables

Article L. 741-2 du code de la consommation
Version applicable à la décision : rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Texte : « En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
Lien officiel vérifié – actif, exact, sur Légifrance :

Article L. 741-4 du code de la consommation
Texte : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »

Article R. 741-1 du code de la consommation
Texte utile : notification de la décision et délai de trente jours pour la contester.

Article R. 741-4 du code de la consommation
Texte utile : à défaut de contestation dans le délai, la commission informe les parties que la décision s’impose.

Article L. 741-3 du code de la consommation
Texte : « Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. »

Article L. 711-4 du code de la consommation
Texte utile : sont notamment exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes d’origine frauduleuse envers les organismes sociaux et les amendes pénales.

Article L. 711-5 du code de la consommation
Texte utile : les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent être effacées.

8. Jurisprudence antérieure comparée

Cass. civ. 2e, 23 nov. 2023, n° 22-11.535

Cet arrêt a déjà affirmé que l’effacement se rapporte au passif existant au jour de la décision de la commission, et non au jour de l’admission du dossier à la procédure de surendettement. La décision du 26 mars 2026 s’inscrit directement dans cette ligne : elle confirme que la date de référence est bien celle de la mesure imposée par la commission.

Cass. civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 16-21.392

Cet arrêt énonce qu’un créancier dont la créance a été effacée au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut plus agir en paiement contre le débiteur. Il est très utile ici, car il neutralise l’argument consistant à rechercher après coup un titre exécutoire ou à s’appuyer sur lui malgré l’effacement. La décision du 26 mars 2026 prolonge cette idée en refusant toute efficacité à la saisie immobilière.

Cass. civ. 3e, 6 juill. 2022, n° 21-19.427

Cet arrêt, rendu en matière locative, rappelle que l’effacement de la dette n’efface pas rétroactivement tous les effets juridiques déjà produits avant la mesure, notamment une clause résolutoire déjà acquise. Il complète utilement la décision du 26 mars 2026 : l’effacement est large quant aux dettes, mais il n’anéantit pas indistinctement toutes les situations juridiques déjà consommées.

Cass. civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726

Apport spécifique : la Cour franchit ici un pas supplémentaire en disant expressément que l’effacement couvre les dettes nées à la date de la décision, même lorsqu’elles n’ont pas été spécifiquement déclarées ou détaillées, dès lors qu’aucune contestation n’a été formée.

9. Analyse juridique approfondie

L’arrêt du 26 mars 2026 repose sur une distinction capitale entre naissance de la dette et fixation judiciaire de son montant. Une créance peut être juridiquement née avant même qu’un juge n’en arrête le quantum. C’est cette naissance antérieure qui commande ici l’effacement, non la date du jugement qui la liquide.

La solution est rigoureuse au regard du texte. L’article L. 741-2 vise les dettes « arrêtées à la date de la décision de la commission ». La Cour interprète cette formule à la lumière de l’économie générale du surendettement : ce qui compte est l’existence juridique de la dette à cette date, même si le titre exécutoire intervient ensuite. Sinon, tout créancier pourrait tenter de contourner l’effacement en accélérant ou en poursuivant une action déjà engagée.

L’arrêt renforce aussi l’effet utile de l’absence de contestation. Le dispositif légal repose sur une logique simple : notification, délai de recours, puis opposabilité. Les articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 organisent précisément cette séquence. Une fois ce mécanisme purgé, le créancier ne peut plus, sauf irrégularité de l’information ou exception légale, remettre en cause l’effacement en aval par la voie de l’exécution forcée.

La décision présente enfin un intérêt pratique pour les contentieux mêlant surendettement, engagement de caution, responsabilité d’associé de SCI et saisie immobilière. Dans ces dossiers, les créances peuvent être anciennes, imbriquées et judiciairement fixées à des dates différentes. La Cour rappelle qu’il faut raisonner en termes de date de naissance du passif, non de simple date du jugement.

10. Critique de la décision

Sur les sources, la base la plus robuste ici est l’arrêt lui-même, publié au Bulletin, complété par les textes Légifrance et trois arrêts antérieurs de la Cour de cassation accessibles sur Légifrance. Je n’ai pas retenu d’autres décisions de fond non publiées lorsqu’aucun lien officiel direct et stable n’a pu être vérifié.

Sur le fond, la solution est convaincante car elle évite le morcellement artificiel du passif. On pourrait toutefois observer qu’elle impose aux créanciers une vigilance procédurale très forte : il leur appartient de contester rapidement la mesure s’ils estiment que certaines créances ne doivent pas être effacées. C’est sévère, mais cohérent avec la finalité de rétablissement rapide du débiteur surendetté.

11. Portée pratique

Pour les praticiens, l’arrêt commande trois réflexes.

D’abord, vérifier la date de naissance de la créance, et non seulement la date du jugement qui la constate. Ensuite, contrôler immédiatement la notification de la mesure imposée et le délai de recours. Enfin, ne pas supposer qu’une créance non détaillée dans l’annexe échappe nécessairement à l’effacement.

12. Accompagnement

Cette décision intéresse directement les dossiers à la frontière du droit de la consommation, des procédures collectives personnelles, du contentieux bancaire et de la saisie immobilière. Le site du cabinet indique que la SELARL Philippe GONET, inscrite au barreau de Saint-Nazaire, intervient notamment en droit immobilier, droit de la famille, préjudice corporel, responsabilité professionnelle et procédures collectives, avec un cabinet situé 2 rue du Corps de Garde, résidence Victoria Park, 44600 Saint-Nazaire.

La présente analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET. Dans les dossiers de surendettement comportant une dimension immobilière, une sûreté, une caution ou une mesure d’exécution forcée, une lecture précise des dates, des notifications et des titres est souvent décisive. Un accompagnement juridique individualisé permet de vérifier si une créance peut encore être poursuivie, ou au contraire opposer utilement son effacement.

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