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CJUE 19 mars 2026 : clause de change abusive et prescription du recours

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CJUE 19 mars 2026 : clause de change abusive et prescription du recours
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Résumé 

Par un arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne, neuvième chambre, dans l’affaire C-679/24, HL c/ UniCredit Bank Zrt. et Momentum Credit Zrt., juge qu’un droit national ne peut pas faire courir un délai de prescription de cinq ans dès la conclusion du contrat lorsque, à cette date, le consommateur n’avait pas connaissance et n’était pas en mesure d’avoir connaissance du caractère abusif de la clause litigieuse. L’arrêt vise un prêt hypothécaire libellé en francs suisses, avec une clause faisant peser sur l’emprunteur l’intégralité du risque de change.

L’apport direct de la décision est majeur : la CJUE consolide sa jurisprudence sur l’effectivité de la protection du consommateur en matière de clauses abusives. Elle refuse que la sécurité juridique serve, en pratique, à neutraliser l’action en restitution ou en invalidité lorsqu’un emprunteur ne pouvait pas encore identifier l’irrégularité de la clause.

Référence de la décision analysée
CJUE, 9e ch., 19 mars 2026, C-679/24, HL c/ UniCredit Bank Zrt. et Momentum Credit Zrt.

Les faits

Le 14 février 2008, HL conclut avec UniCredit Bank un contrat de prêt hypothécaire libellé en francs suisses (CHF), pour un montant correspondant à 5 100 000 forints hongrois, remboursable sur 360 mois en forints hongrois. Le contrat contient une clause transférant au consommateur l’intégralité du risque lié à l’appréciation de la devise étrangère par rapport au forint.

Le 17 mai 2012, la banque résilie le contrat en raison d’impayés. Le 28 décembre 2012, elle obtient un titre exécutoire et engage une procédure d’exécution. Le 17 mars 2017, la créance est cédée à Momentum Credit.

Le 4 avril 2023, HL saisit le juge hongrois. Il soutient que l’information fournie sur le risque de change était insuffisante, demande la constatation de l’invalidité du contrat et sollicite que le juge tire les conséquences juridiques de cette invalidité, soit par maintien du contrat sans la clause de change, soit subsidiairement en le faisant produire effet jusqu’au jugement.


La procédure

En première instance, le recours est rejeté comme prescrit. Le juge estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’invalidité du contrat puisque la demande tendant à faire tirer les conséquences juridiques de cette invalidité serait hors délai.

HL interjette appel devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale). Cette juridiction s’interroge alors sur la compatibilité du droit hongrois, tel qu’interprété en jurisprudence, avec la directive 93/13/CEE, notamment lorsqu’un délai de cinq ans est calculé à compter de la signature du contrat. Elle saisit la CJUE à titre préjudiciel.

Contenu de la décision

Les arguments des parties

HL fait valoir que la clause de risque de change est abusive faute d’information claire et suffisante, et que le délai de prescription ne peut courir tant que le consommateur n’est pas objectivement en mesure d’identifier cette abusivité. Il invoque la jurisprudence antérieure de la Cour sur les prêts en devise et sur la prescription des actions restitutoires.

Les banques opposent l’exception de prescription et soutiennent que l’action du consommateur est tardive. Elles défendent l’application du délai de cinq ans selon le droit hongrois.

Le raisonnement de la CJUE

La Cour rappelle d’abord que, même en l’absence de règle européenne harmonisée sur la prescription, les États membres doivent respecter le principe d’effectivité : les modalités nationales ne peuvent rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits tirés du droit de l’Union.

Elle juge ensuite qu’un délai de prescription de cinq ans courant dès la conclusion du contrat est incompatible avec ce principe si, à cette date, le consommateur n’avait pas connaissance, ou ne pouvait raisonnablement avoir connaissance, du caractère abusif de la clause. La date de signature ne peut donc pas, à elle seule, constituer le point de départ automatique du délai.

La Cour refuse aussi que le point de départ soit fixé à la date d’un arrêt antérieur de la CJUE ou d’une juridiction suprême nationale sur des clauses similaires. Un consommateur moyen ne peut être tenu de suivre, de sa propre initiative, l’évolution de la jurisprudence ni de faire un travail de recherche juridique pour préserver ses droits.

En revanche, la Cour admet qu’une décision judiciaire définitive, dûment notifiée au consommateur, constatant le caractère abusif de la clause, peut constituer un point de départ pertinent. Elle ajoute qu’avant cela, il appartient au professionnel, s’il l’invoque, de démontrer que le consommateur avait déjà connaissance ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de l’abus.

La solution retenue

La CJUE dit pour droit que les articles 1er et 7 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, s’opposent à une interprétation jurisprudentielle nationale selon laquelle, en cas de nullité d’un contrat de prêt ne pouvant subsister sans la clause abusive portant sur son objet principal, le consommateur ne pourrait agir que dans les cinq ans suivant la conclusion du contrat, alors même qu’il ne pouvait pas encore connaître l’abus. Elle dit également qu’un arrêt de la CJUE ou d’une juridiction suprême nationale sur une clause similaire ne peut pas, par lui-même, servir de point de départ du délai.


Textes légaux applicables
Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
Article 1er, paragraphe 1 :
« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

Article 7, paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Analyse juridique approfondie

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne déjà nette de la CJUE : la prescription est admissible en principe, mais pas si son régime concret vide de sa substance la protection du consommateur. La Cour distingue donc la recevabilité abstraite d’un délai de prescription et les conditions concrètes de son déclenchement.

Sur le fond, la décision prolonge la logique des affaires BNP Paribas Personal Finance du 10 juin 2021 sur les prêts en francs suisses : la transparence des clauses de change et l’intelligibilité économique du risque supporté par l’emprunteur sont déterminantes. Elle ajoute ici un étage procédural essentiel : tant que le consommateur n’est pas objectivement en mesure d’identifier l’abus, la prescription ne peut lui être opposée comme si cette connaissance allait de soi.

L’arrêt reprend aussi, en les consolidant, les solutions de Getin Noble Bank du 14 décembre 2023, de Caixabank du 25 janvier 2024 et du 25 avril 2024, ainsi que de Banco Santander du 25 avril 2024 : le point de départ ne peut être fixé ni mécaniquement à la date du contrat, ni artificiellement à la date d’une jurisprudence générale sur des clauses similaires. Le critère central devient la connaissance effective ou raisonnablement possible du caractère abusif de la clause par le consommateur concerné.

L’intérêt pratique est considérable pour les contentieux bancaires : la banque ne peut plus se retrancher derrière un délai théorique commencé à courir au jour où l’emprunteur a signé un contrat techniquement opaque. En d’autres termes, la CJUE réduit la portée des constructions nationales qui, sous couvert de prescription, protègent en réalité la conservation par le professionnel des sommes tirées d’une clause potentiellement abusive.


Jurisprudences antérieures pertinentes

1. CJUE, 10 juin 2021, C-609/19, BNP Paribas Personal Finance c/ VE

Portée : la Cour traite des clauses exposant l’emprunteur à un risque de change dans un prêt immobilier en francs suisses et insiste sur les exigences de transparence et d’intelligibilité.

2. CJUE, 10 juin 2021, aff. jointes C-776/19 à C-782/19, VB e.a. c/ BNP Paribas Personal Finance
Portée : la Cour précise, pour des prêts en devise, les exigences de compréhension du risque de change et rappelle que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité informationnelle face au professionnel.

3. CJUE, 14 décembre 2023, C-28/22, Getin Noble Bank
Portée : la Cour rappelle que l’encadrement national de la prescription ne doit pas altérer la substance de la protection accordée par la directive 93/13.

4. CJUE, 25 janvier 2024, aff. jointes C-810/21 à C-813/21, Caixabank
Portée : la Cour admet en principe un délai de prescription pour l’action en restitution, mais sous réserve du respect du principe d’effectivité.
Lien officiel CURIA : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-810/21&td=ALL
Statut du lien : Lien conforme mais indirect - Renvoi vers un moteur de recherche officiel.

5. CJUE, 25 avril 2024, C-484/21, Caixabank
Portée : la Cour juge qu’un délai de prescription ne peut courir indépendamment du point de savoir si le consommateur connaissait ou pouvait raisonnablement connaître le caractère abusif de la clause.

6. CJUE, 25 avril 2024, C-561/21, Banco Santander
Portée : la Cour refuse que la date d’arrêts antérieurs de la juridiction suprême nationale sur des clauses similaires suffise à faire courir la prescription.

Critique de la décision
La source principale est solide : le texte intégral de l’arrêt de la CJUE est accessible sur une base officielle de l’Union, et son contenu est corroboré par EUR-Lex. La traçabilité de l’arrêt principal est donc satisfaisante.

La décision est juridiquement convaincante parce qu’elle recentre l’analyse sur le consommateur concret, et non sur une fiction de connaissance juridique immédiate. Elle protège mieux l’accès au juge sans supprimer toute prescription : elle impose seulement que le délai commence à courir dans des conditions compatibles avec une connaissance réelle ou raisonnablement accessible de l’abus.

Sa limite pratique tient à ce qu’elle laisse au juge national le soin de déterminer, au cas par cas, quand le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif. Ce critère est plus juste, mais aussi plus contentieux. Les débats probatoires sur l’information reçue, la lisibilité du contrat, les échanges bancaires et la date de révélation du déséquilibre vont donc se multiplier.


Ce qu’il faut retenir pour la pratique
Pour les professionnels du droit, l’enseignement est clair : dans les litiges relatifs aux prêts en devise ou plus largement aux clauses abusives, il faut cesser de raisonner automatiquement à partir de la date de signature du contrat. La question décisive devient celle de la date de connaissance juridiquement pertinente de l’abus.

Pour les particuliers, l’arrêt signifie qu’une banque ne peut pas toujours opposer un simple “vous avez signé il y a plus de cinq ans”. Encore faut-il démontrer qu’à l’époque, l’emprunteur disposait réellement d’une information lui permettant de comprendre la portée abusive de la clause et d’agir utilement. À Saint-Nazaire comme ailleurs, cette question résonne avec les préoccupations très concrètes des ménages confrontés aux crédits complexes et à la hausse durable de la charge financière.


SELARL Philippe GONET
La présente analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire. Le cabinet met l’accent sur une information juridique claire, rigoureuse et accessible, afin d’aider les justiciables à comprendre les décisions qui peuvent avoir un impact concret sur leur situation.

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