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Arrêt maladie et ancienneté : la Cour de cassation protège le maintien de salaire

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Arrêt maladie et ancienneté : la Cour de cassation protège le maintien de salaire
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Résumé 

Par un arrêt publié au Bulletin du 25 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant en formation de section, casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Nîmes ayant refusé à une salariée le bénéfice du maintien de salaire au motif qu’une précédente période d’arrêt maladie devait être retranchée de son ancienneté. La Haute juridiction juge au contraire que les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail n’autorisent aucune telle déduction : l’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence, sans exclure les périodes antérieures de suspension du contrat.

L’intérêt pratique de l’arrêt est net : il sécurise l’accès du salarié à l’indemnité complémentaire légale en cas de maladie ou d’accident, en empêchant l’employeur ou le juge du fond de “recalculer” l’ancienneté en neutralisant d’anciens arrêts de travail. L’arrêt renforce ainsi une lecture littérale et protectrice du texte.

Référence complète de la décision principale
Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2026, n° 24-22.717, ECLI:FR:CCASS:2026:SO00321

Les faits

Mme [L] a été engagée le 23 février 2015 comme auxiliaire de vie par l’association Heureux sous son toit, devenue ensuite société Heureux sous son toit. Elle a connu un premier arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016. Puis, à la suite d’un accident du travail survenu le 6 avril 2016, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail. Le 20 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire. Elle a enfin été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 décembre 2016.

Le point de droit était précis : pour vérifier si la salariée justifiait d’une année d’ancienneté au sens de l’article L. 1226-1 du code du travail, fallait-il retrancher de son temps de présence antérieur la période de suspension liée au premier arrêt maladie ?

La procédure

L’affaire a connu une première séquence contentieuse, puis un premier arrêt de cassation du 29 mars 2023, pourvoi n° 21-18.608, avant l’arrêt de renvoi rendu par la cour d’appel de Nîmes le 21 octobre 2024, lui-même censuré par l’arrêt du 25 mars 2026. L’existence de ce premier arrêt de cassation est expressément mentionnée dans l’arrêt de 2026.

Le contenu de la décision du 25 mars 2026

Les arguments de la salariée

La salariée soutenait, en substance, qu’il ne fallait pas déduire de son ancienneté la période de son précédent arrêt maladie, de sorte qu’au 6 avril 2016, premier jour de la nouvelle absence, elle justifiait de plus d’un an d’ancienneté depuis son embauche du 23 février 2015. Elle invoquait aussi, dans son moyen, l’idée qu’une telle déduction revenait à pénaliser l’état de santé.

La motivation de la cour d’appel censurée

La cour d’appel de Nîmes avait retenu que, compte tenu de l’arrêt maladie du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016, la salariée ne justifiait pas encore d’une année d’ancienneté au 6 avril 2016 et ne pouvait donc pas prétendre au maintien de salaire sur le fondement de l’article L. 1226-1 du code du travail. Cette motivation est reprise dans l’arrêt de cassation.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour vise les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail. Elle rappelle, d’une part, que le salarié ayant une année d’ancienneté bénéficie, sous conditions, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière de sécurité sociale. Elle rappelle, d’autre part, que l’ancienneté “s’apprécie au premier jour de l’absence”. Puis elle ajoute que ces textes “ne comportent, pour le calcul de l’ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail”.

La chambre sociale en déduit que, la salariée ayant été engagée le 23 février 2015, elle disposait bien de plus d’un an d’ancienneté le 6 avril 2016, premier jour de son absence. En conséquence, l’arrêt d’appel est cassé sur ce point.

La solution retenue

La cassation est partielle. Elle ne concerne que le chef ayant débouté la salariée de sa demande au titre du maintien de salaire pour la période du 6 avril 2016 au 7 novembre 2016. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.

Les textes légaux applicables

Article L. 1226-1 du code du travail
Dans sa version applicable au litige, issue de la loi du 21 décembre 2015 et en vigueur depuis le 23 décembre 2015, l’article prévoit notamment :
“Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale...”

Article D. 1226-8 du code du travail
Dans sa version applicable, inchangée depuis le 1er mai 2008, il dispose :
“L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.”


Article L. 1132-1 du code du travail
Le moyen du pourvoi visait aussi la discrimination liée à l’état de santé. Dans sa version consultée sur Légifrance pour 2016, ce texte prohibe les mesures discriminatoires en raison notamment de “l’état de santé”. La Cour de cassation n’avait toutefois pas besoin de statuer sur ce fondement pour casser l’arrêt, la violation des articles L. 1226-1 et D. 1226-8 suffisant.

Analyse juridique approfondie

Le cœur de l’arrêt tient dans une distinction fondamentale entre date d’appréciation de l’ancienneté et mode de calcul de cette ancienneté. L’article D. 1226-8 fixe la date de référence : le premier jour de l’absence. Mais il ne dit pas qu’il faut neutraliser les périodes antérieures de suspension du contrat. La cour d’appel avait donc ajouté à la loi une condition qu’elle ne contient pas.

La portée de l’arrêt dépasse le seul maintien de salaire. La chambre sociale adopte une méthode désormais familière : lorsqu’un texte sur l’ancienneté ne prévoit aucune restriction liée à la suspension du contrat, le juge ne peut pas en inventer une. Cette logique apparaît aussi, sur un autre terrain, dans l’arrêt Soc., 7 déc. 2011, n° 10-14.156, relatif à l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, où la Cour jugeait déjà que les dispositions applicables “ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail”. 

En matière d’indemnité complémentaire de maladie, un jalon ancien existait déjà : Cass. soc., 7 mai 1987, n° 84-44.772. Cette décision rappelait que l’ancienneté exigée pour l’indemnisation maladie s’apprécie au premier jour de l’absence. L’arrêt de 2026 prolonge cette ligne, mais en la précisant davantage : non seulement la date d’appréciation est fixée au premier jour de l’absence, mais les périodes antérieures de suspension ne peuvent pas être retranchées de l’ancienneté, faute de texte. 

On retrouve la même lecture dans plusieurs décisions du fond  par exemple CA Angers, 7 mai 2013, n° 11/01233, qui applique strictement l’article D. 1226-8 en appréciant l’ancienneté au premier jour de l’arrêt, ainsi que dans plusieurs arrêts récents de cours d’appel publiés sur la base de la Cour de cassation. Ces décisions ne fixaient pas toutes la même difficulté que l’arrêt du 25 mars 2026, mais elles confirmaient déjà le rôle central du premier jour de l’absence comme point de référence. 

Effet sur la jurisprudence et sur les pratiques

L’arrêt du 25 mars 2026 apporte une clarification utile pour les contentieux prud’homaux : un employeur ne peut plus soutenir, sur le seul fondement des articles L. 1226-1 et D. 1226-8, qu’une ancienne période d’arrêt maladie aurait “consommé” ou “suspendu” l’ancienneté au point d’empêcher l’ouverture du droit au maintien de salaire.

Pour les praticiens, le réflexe doit être simple :
vérifier la date d’embauche, puis comparer cette date au premier jour de l’absence litigieuse. Sauf texte spécial ou stipulation conventionnelle différente, il n’y a pas lieu de retrancher les suspensions antérieures du contrat pour apprécier le seuil d’un an. Cette précision intéresse particulièrement les secteurs exposés aux arrêts répétés et aux accidents du travail, notamment les services à la personne, l’aide à domicile, la logistique ou les métiers physiquement exigeants.

Critique de la décision

La décision est juridiquement solide car elle est d’abord textualiste. Elle évite un raisonnement correcteur inspiré par l’idée de présence effective, alors que le code parle d’ancienneté dans l’entreprise, non de présence continue ou effective.

Elle est aussi cohérente avec la fonction protectrice du régime de mensualisation légale : l’indemnité complémentaire vise à éviter une chute brutale de revenu pendant l’arrêt, et il serait paradoxal que des arrêts antérieurs viennent eux-mêmes priver le salarié de cette protection sans base textuelle explicite. Cette dernière remarque relève d’une inférence juridique à partir du dispositif légal et du raisonnement retenu par la Cour.

Sa seule limite tient à ce qu’elle ne tranche pas expressément le grief tiré de la discrimination liée à l’état de santé. La cassation intervenant déjà sur le terrain des articles L. 1226-1 et D. 1226-8, la chambre sociale n’avait pas à aller plus loin. Le contentieux reste donc principalement arrimé au droit de l’ancienneté et du maintien de salaire, plutôt qu’au droit probatoire des discriminations.

Présentation du cabinet et accompagnement

Cette décision relève du droit du travail. Le site du cabinet indique que la SELARL Philippe GONET est installée 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, sur rendez-vous, et présente l’activité du cabinet à Saint-Nazaire.

Dans le bassin nazairien, où coexistent industrie, sous-traitance, logistique et services, les questions d’arrêt de travail, d’inaptitude, de reclassement et de rupture du contrat ont une portée très concrète. Le site du cabinet comporte d’ailleurs déjà des publications sur ces thèmes.

Pour un salarié ou un employeur confronté à un litige sur le maintien de salaire, l’ancienneté, l’inaptitude ou les suites d’un accident du travail, une analyse individualisée des bulletins de paie, arrêts de travail, pièces de sécurité sociale et stipulations conventionnelles reste décisive.

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